TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2301645_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet du Rhône de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du retard du préfet du Rhône à exécuter l'article 2 du jugement n° 2105908 du 22 novembre 2022 du tribunal lui enjoignant de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la non-exécution par le préfet du Rhône du jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon enjoignant de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans et l'absence de délivrance d'un récépissé pendant trois semaines sont constitutifs d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat, dont il est fondé à demander réparation ; - cette faute est à l'origine d'un préjudice financier lié à la perte de l'emploi qu'il occupait à l'aéroport de Lyon et aux emprunts qu'il a dû contracter, d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettres des 28 et 29 janvier 2025 que le jugement était susceptible d'être fondé sur le principe selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, les préjudices dont se prévaut M. A ayant déjà fait en partie l'objet d'une requête indemnitaire, sur laquelle il a été statué par jugement n° 2105908 du 22 novembre 2022 du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né le 5 juin 1985, M. A demande la condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet du Rhône de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables du retard du préfet du Rhône à exécuter l'article 2 du jugement n° 2105908 du 22 novembre 2022 du tribunal lui enjoignant de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 2. M. A soutient que l'État a commis une faute en ne lui délivrant pas de certificat de résidence d'une durée de dix ans dans les deux mois suivant le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2022, comme ce jugement lui en faisait obligation. Il soutient également que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour entre le 15 janvier et le 8 février 2023 constitue une faute. 3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 4. Il est constant que, par un jugement n° 2105908 du 22 novembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il résulte de l'instruction qu'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2033, était en cours de conception au 2 juin 2023 et devait être prochainement remis à M. A, et que l'intéressé a été, dans cette attente, munis de récépissés, sauf pendant une période de trois semaines allant du 15 janvier au 8 février 2023. 5. Pour soutenir que ce retard de délivrance de son certificat de résidence et cette absence de récépissé pendant une durée de trois semaines lui ont été préjudiciables, M. A fait valoir la durée pendant laquelle, à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour en juin 2018, il a été laissé sous récépissés, l'anxiété que cette situation administrative instable a généré chez lui, la perte de revenus qu'elle a entraînée, du fait de la perte d'un emploi en 2020, et le préjudice moral né de l'impossibilité pour lui de se rendre aux obsèques de son père le 31 décembre 2022. 6. Il résulte de l'instruction que, par le jugement n° 2105908, le tribunal s'est déjà prononcé sur les préjudices subis par M. A du fait de l'absence de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans entre l'introduction de sa demande en juin 2018 et le 22 novembre 2022, date de ce jugement, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices nés pendant cette période. Le requérant n'est ainsi pas fondé dans la présente instance à invoquer les préjudices nés de cette action fautive, qui concerne les préjudices nés de l'exécution de ce jugement. 7. S'il est constant que le requérant a été laissé trois semaines sans récépissé dans l'attente de la délivrance de son certificat de résidence, et que celui-ci lui a été délivré avec retard, au-delà du délai de deux mois fixé par le tribunal, M. A ne fait valoir aucun préjudice spécifique lié à ces circonstances, hormis l'impossibilité pour lui de se rendre aux obsèques de son père en Algérie le 31 décembre 2022, date à laquelle il disposait pourtant d'un récépissé, valable du 16 octobre 2022 au 15 janvier 2023. Par ailleurs, si l'intéressé produit un certificat médical du Dr. Vergara en date du 10 février 2023 attestant d'un symptôme d'anxiété, ni ce certificat, rédigé en termes généraux, ni aucun autre élément ne lie ce trouble au retard mis par la préfète à exécuter le jugement du tribunal ni à la brève période pendant laquelle il n'a pas été muni d'un récépissé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander une indemnisation à ce titre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2301645_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel