TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301646_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme D B épouse E, représentée par Me Rea-Rolland, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi au Maroc ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai. Elle soutient que : Sur la recevabilité de la requête : - sa requête est recevable car elle a été introduite dans le délai de deux mois après sa notification, intervenue le 1er avril 2023. Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur tant que le préfet du Var n'a pas démontré que M. F était compétent pour signer la décision litigieuse ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la sœur de son mari habite à Paris en situation régulière et son frère habite à Hyères en situation régulière ; - la décision de refus de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, A et C, entrés en France à l'âge respectif de 7 et 11 ans et scolarisés depuis quatre ans dans le système éducatif français ; un retour au Maroc signifierait une reprise à zéro de leur éducation ; la décision attaquée méconnait donc les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ; - elle est atteinte d'une pathologie grave qui a été mal soignée au Maroc ; il n'existe dans son pays d'origine aucun traitement de longue durée permettant de traiter cette pathologie et seul un traitement de longue durée en France peut lui permettre de voir son état de santé ne pas empirer ; - le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation ; il indique dans sa décision que la requérante n'établit pas de la date de son entrée sur le territoire français ni de la régularité de son séjour ; elle produit à l'instance un visa avec une entrée régulière le 12 février 2018 ; elle dispose de famille en France, contrairement à ce qu'indique le préfet du Var dans sa décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car introduite au-delà du délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - et les observations de Me Kayal, substituant Me Rea-Rolland pour Mme B épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse E, ressortissante de nationalité marocaine, allègue être entrée en France en février 2018 avec son époux et leurs deux enfants, nés respectivement en 2006 et 2011. Elle a sollicité son admission au séjour le 1er février 2022 en demandant la délivrance d'un titre de séjour, au motif qu'elle vivait en France depuis 2018 avec son époux et que leurs deux enfants C et A, étaient scolarisés en France depuis le mois de septembre 2019. Le préfet du Var a, par un arrêté du 29 mars 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui a été notifié au requérant le 1er avril 2023, ainsi qu'elle le soutient elle-même, et ainsi qu'elle en apporte d'ailleurs la preuve. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse E a demandé l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 juin 2023. Il résulte en outre également de l'instruction que Mme B épouse E a obtenu, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 29 août 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 3. Selon les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine () ". En outre, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Enfin, l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'aide juridictionnelle () dispose que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ". 4. En l'espèce, il n'est pas utilement contesté, la requérante l'indiquant elle-même dans ses écritures et en apportant également la preuve, que la décision attaquée du 29 mars 2023 lui a été notifiée le 1er avril 2023. Si le préfet du Var fait valoir dans ses écritures que la décision attaquée a été notifiée le 5 avril 2023, il n'en apporte pas la preuve. Il y a donc lieu de considérer que la décision litigieuse a été notifiée le 1er avril 2023. Ainsi, le délai de 30 jours de recours contentieux, qui est un délai franc ainsi que le fait valoir le préfet du Var, a donc commencé à courir à compter de la date du 2 avril 2023, soit le lendemain du jour de la notification, pour expirer le 1er mai 2023. 5. D'une part, la requête a été introduite seulement le 30 mai 2023, soit au-delà de ce délai du 1er mai 2023. D'ailleurs, la requérante indique elle-même que sa requête est recevable car elle a saisi le tribunal administratif de Toulon dans un délai de deux mois après la notification de la décision attaquée. Elle s'est donc méprise elle-même sur la durée du délai de recours contentieux, qui est de 30 jours et non de deux mois, comme le précisent les dispositions susvisées à la fois du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi du code de justice administrative, et comme le mentionne d'ailleurs la décision attaquée. 6. D'autre part, si conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, la demande d'aide juridictionnelle effectuée dans le délai de recours contentieux de 30 jours entraîne la recevabilité de la requête, et même si le recours est effectué au-delà du délai de 30 jours de recours contentieux, ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande d'aide juridictionnelle a été faite par la requérante le 14 juin 2023, soit au-delà de cette date du 1er mai 2023. 7. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la requête de Mme B épouse E est tardive, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans ses écritures, celle-ci n'ayant pas saisi la juridiction, ni fait de demande d'aide juridictionnelle, dans les délais impartis. Ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le préfet du Var en défense. Il ressort donc des pièces du dossier que la requête de Mme B épouse E doit être rejetée comme étant irrecevable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction soulevées par la requérante. DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire formulée par la requérante. Article 2 : La requête de Mme B épouse E est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D B épouse E et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301646_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel