TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301646_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023 et le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Focachon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née en 1997, est entrée en France le 5 septembre 2020 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 22 août 2020 au 22 août 2021. L'intéressée s'est vue délivrer successivement un titre de séjour portant la mention " étudiant " puis un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi, création d'entreprise " valable jusqu'au 6 juillet 2023. L'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 13 mars 2023. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A, qui est entrée en France en septembre 2020 afin de poursuivre ses études, justifie d'une durée de présence de deux ans et dix mois à la date de l'arrêté contesté. L'intéressée soutient qu'elle entretient depuis novembre 2020 une relation avec un ressortissant français, avec lequel elle réside depuis juin 2021 et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2023. Si son concubin produit une attestation faisant état des dates de commencement de leur relation et de leur communauté de vie, la durée de cette dernière n'est pas établie par les pièces produites au dossier. Par ailleurs, le pacte civil de solidarité présente un caractère récent. Si Mme A a obtenu un master en arts, lettres et langues en 2022 et a exercé les fonctions d'employée polyvalente entre septembre 2021 et novembre 2021 puis de formatrice d'octobre 2022 à juin 2023, elle ne justifie d'aucun emploi à la date de l'arrêté contesté. Au surplus, l'intéressée n'allègue ni n'établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé V. TORRENTELa présidente-rapporteure, Signé A-S. MACH Le greffier, Signé E. MOREUL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2301646_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel