TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2301646_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement de 122 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement de 623 euros, pour la période du 1er février 2022 au 30 novembre 2022, et sollicite la remise de sa dette. Elle soutient que : - elle a oublié de déclarer les pensions alimentaires ; - sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les décisions attaquées sont légalement fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnalisée au logement ont pour origine la prise en compte d'une pension alimentaire d'un montant de 2 700 euros perçue en 2021 par Mme A B et la reprise d'une activité salariée le 5 août 2022 déclarée tardivement. La requérante indique qu'elle est actuellement au chômage avec trois enfants à charge. La caisse d'allocations familiales évalue ses ressources à un montant de 1 350 euros et précise qu'elle perçoit également une pension alimentaire de 233 euros et une somme de 1 056,43 euros provenant de prestations familiales, prime d'activité et aide personnalisée au logement tout en devant payer un loyer de 325,18 euros. Malgré la mesure d'instruction qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, la requérante ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement des indus, la requérante conservant la faculté, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales un rééchelonnement de la dette. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant aux indus d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2301646_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel