TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301647_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. A B Ewon'a D, représenté par Me Francard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis a implicitement rejeté sa demande, reçue le 8 août 2020, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis a refusé de renouveler à son échéance le récépissé de sa précédente demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du jugement de sa requête au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de saisir la commission du titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. Ewon'a D soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est remplie, dès lors que la décision implicite de refus de séjour le prive de toute ressource financière. S'agissant de la décision implicite de séjour, en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " : - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision implicite de séjour, en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " : - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est illégale, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et dès lors que celle-ci méconnaît l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision implicite de séjour, en tant qu'elle refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " : - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la perte de son emploi à durée déterminée résulte du non renouvellement du récépissé de sa précédente demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête au fond est tardive et que, par suite, la requête en référé est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mars 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Francard, avocat de M. Ewon'a D. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Ewon'a D, ressortissant camerounais, a demandé le 15 octobre 2019 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que la demande d'autorisation de travail présentée à son profit avait été rejetée, faute d'être complète, et, d'autre part, que la présence de M. Ewon'a D sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public. Par une lettre reçue le 8 août 2022, M. Ewon'a D a sollicité, en outre, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". M. Ewon'a D demande la suspension de l'exécution des décisions résultant du silence gardé sur sa demande reçue le 5 août 2022, ainsi que de celle de la décision de ne pas renouveler à son échéance le récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le 15 octobre 2019. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En premier lieu, M. Ewon'a D ne fait pas état des moyens qui, selon lui, seraient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour à l'échéance du 25 novembre 2022, matérialisée par le refus de séjour qui lui a été opposé le 17 novembre 2022. 4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision refusant à M. Ewon'a D la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " méconnaît l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " est entachée d'illégalité en ce que la perte de son emploi d'intérimaire est imputable au non-renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 19 octobre 2019 ne sont pas propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité. 5. En troisième lieu, si M. Ewon'a D soutient qu'il n'est plus en mesure de poursuivre ses missions d'intérim et de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi du fait du non-renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 15 octobre 2019, ni, de ce fait, de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, il résulte de l'instruction que cette situation résulte, non de la décision par laquelle lui a été implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", mais de celle du 17 novembre 2022 lui ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne remplissent pas la condition d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Ewon'a D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ewon'a D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2301647_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA