TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301647_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février 2023 et 14 février 2023, Mme I, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - en l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du rapport médical, il n'est pas possible de vérifier la régularité de ses mentions ; il est entaché de vices de procédure au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions de transmission de l'avis de ce collège ont été respectées, que le rapport du médecin rapporteur a bien été transmis, que celui-ci ne siégeait pas dans le collège des médecins ; qu'il n'est pas davantage établi que ce collège ait été régulièrement composé ni que l'avis rendu l'ait été par des médecins compétents et au moyen d'une signature électronique authentifiée ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante de la république du Congo née le 29 septembre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. 2. Par arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E H, chef du bureau du contentieux des étrangers et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer : " () toute obligation du quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination (), tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers () ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ". L'article R. 425-13 du même code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la régularité de la procédure implique que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical prévu à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par le docteur B A, médecin du service médical de l'OFII, et transmis à un collège composé des docteurs Levy-Attias, de Jedreski et Ortega, régulièrement désignés dans les conditions prévues à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du directeur général de l'OFII du 3 janvier 2022 régulièrement publiée. L'avis du 14 janvier 2022 de ce collège, établi conformément aux dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement l'identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d'établir que le médecin rapporteur n'y figurait pas. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure liés à l'identification de l'auteur du rapport médical, à l'absence de collégialité et à la composition irrégulière du collège de médecins doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 7. A supposer que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 janvier 2022 ait fait l'objet de signatures électroniques par les trois médecins membres du collège médical, cet avis n'est, en tout état de cause, pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 précité du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis en ce que l'authenticité des signatures des médecins du collège ne serait pas démontrée doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L.412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 14 janvier 2022, a estimé que l'état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée sur le territoire français le 15 février 2017 après avoir subi une amputation de sa jambe droite, à la suite d'un accident sur la voie publique en 2016 à Brazzaville, dans lequel son époux a péri. Elle soutient qu'elle a pu bénéficier en France d'une prothèse de haute technologie qui nécessite un suivi dans ce pays dès lors qu'elle doit être vérifiée tous les deux ans et changée tous les cinq ans. Elle produit à l'appui de sa contestation notamment un certificat médical établi le 17 août 2022 par le médecin en chef de l'Institution nationale des Invalides qui précise que la requérante dispose d'une prothèse avec un genou électronique de très haute technologie dont les conditions d'utilisation seraient selon lui " incompatibles avec un retour en République du Congo en raison des conditions climatiques risquant d'abimer le fonctionnement de ce genou et donc de provoquer des chutes " tout en se bornant à indiquer que " son état médical ainsi que l'entretien de sa prothèse nécessitent donc un suivi régulier à l'Institution nationale des Invalides et par la société OPG ". La requérante produit en outre un certificat médical en date du 24 janvier 2023 du docteur C D, chirurgien des hôpitaux, chef de service des urgences hospitalière de l'hôpital général de Loandjili en République du Congo, aux termes duquel la requérante ne pourrait, selon lui, pas être prise en charge dans ce pays par manque de spécialistes, de matériels et de centre de kinésithérapie adapté. Toutefois, ces éléments, qui sont notamment relatifs au suivi et à la maintenance de la prothèse posée à la requérante, ainsi qu'aux conditions climatiques de son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet s'est prononcé et aux termes duquel le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner, pour Mme F, de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 13. Le préfet du Val d'Oise, bien qu'il ne fût pas saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné si Mme F remplissait les conditions pour se voir délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour au titre de ces dispositions et a estimé que tel n'était pas le cas. Mme F soutient être entrée en France en février 2017 et qu'elle a pu, grâce à la prothèse qui lui a été posée, s'insérer professionnellement, qu'elle a été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante administrative pendant deux mois en 2019, et qu'elle a été reconnue comme travailleure handicapée le 29 février 2019. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle est célibataire et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son enfant mineur, ses parents et sa fratrie. Eu égard à la durée de sa présence en France et à l'absence d'insertion professionnelle stable sur le territoire français, la requérante ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation au titre d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus au point 13, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et ce en dépit de la situation de handicap qui est la sienne. Le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 10 et 13, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de Mme F d'une erreur manifeste. 17. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme F soutient qu'un retour en République du Congo engendrerait des risques pour sa vie, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à en attester dès lors que les pièces médicales produites ne mentionnent que les difficultés d'entretien de sa prothèse ou les difficultés inhérentes aux personnes handicapées dans ce pays. Par la suite, Mme F n'établit pas qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitement inhumain et dégradant en cas de retour en République du Congo. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de destination et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme F à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par une mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301647
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TA953 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301647_20231003
TA2020 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301647_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel