TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301647_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, outre que la requête est recevable, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale ; - elle sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de Me Cazanave, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 16 octobre 1999, est entrée en France le 7 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 9 juillet 2021 au 9 juillet 2022. Elle a sollicité le 5 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : Concernant l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui relève notamment que Mme A est entrée en France le 7 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant au regard de son inscription dans une université située au Havre, qu'elle a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de sa relation depuis le 15 août 2021 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 27 septembre 2023, que le couple a un enfant mineur vivant au Bénin, qu'elle est enceinte de leur second enfant et que les parents ainsi que trois frères et sœurs de la requérante demeurent au Bénin, que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme A. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Mme A se prévaut de sa relation maritale depuis le mois d'août 2021 avec un compatriote, père de leur premier enfant et dont, à la date de la décision attaquée, elle attendait un second enfant. De telles circonstances, alors au demeurant que son compagnon, qui était titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, n'avait pas vocation à rester sur le territoire français, ne constituent pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet du Tarn, qui n'a pas méconnu l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 7 août 2021, à l'âge de 21 ans. Elle a obtenu un visa de long séjour en vue de poursuivre des études en France, mais ne justifie d'aucune inscription dans un établissement universitaire. Elle se prévaut de sa relation maritale depuis le 15 août 2021 avec un compatriote, père de leur enfant mineur vivant au Bénin, et de la naissance de leur second enfant le 27 juillet 2022 à Albi, au demeurant postérieurement à la décision attaquée. Sa présence en France est toutefois récente et elle ne justifie par aucun élément que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Bénin, pays dont son compagnon, lequel n'a pas vocation à rester en France après l'expiration de son titre de séjour en qualité d'étudiant, a également la nationalité et où vivent leur premier enfant et les parents de la requérante. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet du Tarn n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : " () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer la requérante de son second enfant, au demeurant né postérieurement à cette décision. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de cet enfant ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bénin. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A doivent être écartés. 12. En troisième et dernier lieu, tous les moyens dirigés contre la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français étant écartés, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré du défaut de base légale de cette décision, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 15. Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cazanave et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301647_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel