TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301648_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Fouret, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Cher en date du 30 mars 2023 la mettant en demeure d'inscrire son fils A B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie car la décision en litige lui impose d'inscrire son enfant A dans un établissement d'enseignement public ou privé mais une telle inscription suppose, concernant un établissement public, une demande de prise de décision d'affectation par la mairie. Or, à ce jour, aucune décision d'affectation n'a été prise par le maire de Brinon-sur-Sauldre, ce qui fait obstacle à toute inscription au sein de l'école élémentaire de la commune et si elle a sollicité une école privée située à Aubigny, commune située à une vingtaine de kilomètres de Brinon, afin d'éloigner son fils des tensions existantes avec la municipalité, cette demande est restée sans réponse ; par suite, la mise en demeure en litige a pour effet très concret de priver de toute instruction l'enfant A puisqu'il ne peut être instruit en famille et ne peut s'inscrire dans une école élémentaire ; cette mise en demeure empêche également la famille d'introduire une demande d'autorisation d'instruction en famille pour l'année 2023/2024 puisque les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 131-10 du code de l'éducation y font obstacle ; elle est également de nature à bouleverser le parcours scolaire de A dans ses modalités et dans sa chronologie ; elle a donc des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de la requérante et, particulièrement, sur son fils qui verra sa scolarité bouleversée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car elle est entachée d'erreur de droit et de vices de procédures au regard de l'article L. 131-10 du code de l'éducation dès lors que, s'agissant du contrôle diligenté le 5 janvier 2023, ce dernier ne respectait pas les attendus légaux et n'a pas été régulier et, s'agissant du second contrôle effectué le 24 mars 2023, il n'est négatif qu'à la suite d'un quiproquo, non d'une inspection concluant à une absence de progression, Mme C s'y étant rendue seule afin de pouvoir échanger avec l'inspecteur, et le rectorat devait alors lui indiquer sa décision de maintenir le contrôle, en programmer un nouveau, et lui rappeler les risques légaux, ce qu'il n'a pas fait. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. - et la requête au fond n°2301409 présentée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant. / Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du directeur des services académiques de l'éducation nationale (DASEN) du Cher en date du 30 mars 2023 la mettant en demeure d'inscrire son fils A B dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de 15 jours, la requérante soutient, tout d'abord, que cette mise en demeure a pour effet de priver de toute instruction l'enfant puisqu'il ne peut être instruit en famille et ne peut être inscrit dans une école élémentaire. Elle fait valoir qu'une telle inscription suppose, concernant un établissement public, une demande de prise de décision d'affectation par la mairie mais qu'à ce jour aucune décision d'affectation n'a été prise par la mairie de Brinon-sur-Sauldre, ce qui fait obstacle à toute inscription au sein de l'école élémentaire de la commune et que, si elle a sollicité une école privée située à Aubigny, commune située à une vingtaine de kilomètres de Brinon, afin d'éloigner son fils des tensions existantes avec la municipalité, cette demande est restée sans réponse. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête qu'une copie d'un courrier daté du 3 mai 2023 dont elle indique, sans établir ses allégations, qu'il a été déposé à l'école privée située à Aubigny. Ainsi elle n'établit ni même n'allègue avoir, ainsi que les dispositions précitées du code de l'éducation le lui imposent, et alors que décision en litige lui a été notifiée le 3 avril, fait connaître au maire de sa commune l'école ou l'établissement qu'elle a choisi. Si elle soutient également que la mise en demeure en litige prive à l'heure actuelle son enfant de toute instruction en famille et empêche également d'introduire une demande pour l'année 2023/2024, de tels effets ne résultent aucunement, contrairement à ce qu'elle soutient, des dispositions précitées de l'article L. 131-10 du code de l'éducation. Enfin, quand bien même A suit une instruction obéissant, selon elle, à une pédagogie adaptée spécifique à sa progression, que le rectorat avait trouvée suffisante l'an dernier, la requérante n'établit pas que la décision en litige induirait un bouleversement dans le parcours scolaire de A et que sa scolarisation dans un établissement d'enseignement porterait une atteinte grave et immédiate à la situation ou aux droits de cet enfant, ni aux siens. 5. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l'espèce être considérée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 11 mai 2023. La juge des référés, Anne E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301648_20230511
TA10512 décembre 2025
DTA_2301409_20251212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301648_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel