TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301648_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Somalie ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation, eu égard à la reconnaissance par la Grèce de la qualité de réfugiée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant Mme C, absente. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C, née en 2002, ressortissante de Somalie, est entrée en France par la Grèce le 8 décembre 2021 et elle y a sollicité, le 21 décembre suivant, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 20 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable cette demande au motif que l'intéressée s'était déjà vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce et cette décision a été confirmée le 1er février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 23 février 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la Somalie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la mesure obligeant la requérante à quitter le territoire français à destination de la Somalie a été motivée par la décision d'irrecevabilité prise à l'égard de la requérante par l'OFPRA, et confirmée par la CNDA. En précisant que les craintes exprimées par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine n'avaient pas été jugées fondées ni par l'OFPRA ni par la CNDA alors qu'en réalité, l'irrecevabilité opposée à l'intéressée procédait de ce que la qualité de réfugié lui avait déjà été reconnue en Grèce, le préfet doit être regardé comme s'étant borné à un examen excessivement sommaire de la situation de Mme C, dépourvu de toute prise en considération de cette qualité. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est, pour ce seul motif, fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours en destination de la Somalie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de Mme C et la remise à l'intéressée, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 7. L'État étant partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à la requérante et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 février 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à Mme C et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, signé E. BLa greffière signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301648_20230515
Données disponibles
- Texte intégral