TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301648_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, l'établissement public foncier de Normandie (EPFN), demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'état des immeubles situés à proximité des travaux de réhabilitation de Clos et Couvert du bâtiment à sheds de l'ancien îlot Thorel situé 8 place Ernest Thorel à Louviers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par l'établissement public foncier de Normandie entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, demeurant 29 Le Nouveau Pitres, à Pitres (27590), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 8 place Ernest Thorel à Louviers (27400) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de visiter l'ensemble des immeubles répertoriés dans la requête susceptibles d'être affectés par des désordres lors de l'exécution des travaux de réhabilitation de Clos et Couvert du bâtiment à sheds de l'ancien îlot Thorel situé 8 place Ernest Thorel ; 4°) d'établir un rapport dressant les états descriptifs et qualitatifs desdits immeubles et de dire s'ils présentent ou non des dégradations, des vices inhérents à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté ; 5°) de déterminer l'origine des désordres susceptibles de survenir lors de l'exécution des travaux entrepris. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires à l'issue de l'exécution des travaux entrepris. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. L'expert appréciera l'utilité, pour lui, de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Normandie, à la société Ateliers de Saint-Georges, à la société Logih Normandie et à M. B A, expert. Fait à Rouen, le 6 juin 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301648_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel