TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301648_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- en lui refusant l'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle alors qu'elle remplit toutes les conditions, le préfet commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Lille n° 1906072 du 22 septembre 2021.
Une mise en demeure a été adressée le 4 mai 2023 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, le rapport de Mme Lançon a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 21 septembre 1990, est entrée irrégulièrement en France au mois de janvier 2008. Par un courrier du 8 novembre 2018, elle a sollicité auprès du préfet du Nord l'autorisation d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, laquelle lui a été refusée, par une décision du 18 février 2019, puis, à la suite d'un recours administratif dirigé contre cette décision, par une décision du 13 juin 2019. Par un jugement n° 1906072 du 22 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme B, d'une part, annulé la décision du 18 février 2019 du préfet du Nord lui refusant l'autorisation qu'elle avait sollicitée en vue de s'engager dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, autorisé Mme B à bénéficier de ce parcours. À la suite de ce jugement, le préfet du Nord a, par une décision du 21 juillet 2022, autorisé Mme B à bénéficier de ce parcours et à être accompagnée par l'association " Mouvement du Nid ", pour une durée de six mois renouvelable à compter de la notification de cette décision. L'intéressée a demandé la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 septembre 2022, le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation provisoire de séjour sollicitée. L'exécution de cette décision a été suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, par une ordonnance du 6 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lille enjoignant au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de sept jours à compter la notification de ladite ordonnance. Par une décision du 22 décembre 2022, le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles : " I.-Dans chaque département, l'Etat assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l'assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1. / Une instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est composée de représentants de l'Etat, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d'un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d'associations. / II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d'accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent II. / L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II. / () ". Aux termes de l'article R. 121-12-9 du même code : " Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-12-10 du même code : " Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. / () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant l'autorisation d'engagement d'une personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision, en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut d'autorisation d'engagement conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et en renvoyant le cas échéant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de ce parcours.
4. Il résulte des articles L. 121-9, R. 121-12-9 et R. 121-12-10 du code de l'action sociale et des familles, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, dont l'article L. 121-9 est issu, que le dispositif créé vise à offrir à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle la possibilité d'accéder à des alternatives à la prostitution en suivant un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, défini en fonction de l'évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux. Ce parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association agréée, qui instruit, préalablement à la saisine de la commission compétente, la demande d'engagement dans le parcours ou son renouvellement en présentant les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée ainsi que les résultats attendus ou réalisés lorsqu'il s'agit d'un renouvellement, et en émettant un avis sur la situation de l'intéressé. Le préfet de département, qui se prononce sur la demande initiale d'engagement dans le parcours au vu de l'instruction et de l'avis de l'association agréée et de l'avis de la commission compétente, prend sa décision en considération des mêmes éléments et doit vérifier la réalité de l'engagement de la personne à sortir de la prostitution. Lorsqu'il se prononce sur une demande de renouvellement, il tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées, au vu desquels la commission, après avoir examiné la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne, a rendu son avis.
5. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, le préfet du Nord a considéré, sans davantage de précision, que la situation de Mme B ne lui permettait pas de bénéficier d'un tel renouvellement.
6. Il résulte de l'instruction, en particulier du diagnostic de l'association référente figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de prostitution dans le cadre de la demande de renouvellement de Mme B que cette dernière est assidue aux rendez-vous proposés par l'association agréée, Le Mouvement du Nid, qu'elle a amélioré son apprentissage de la langue française et a su se sociabiliser, notamment auprès de ses deux familles d'accueil successives. Mme B a ainsi respecté des objectifs fixés dans le cadre de son autorisation d'engagement dans le parcours prévu par l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles. L'association relève également que les objectifs, notamment ceux relatifs à la construction de son projet professionnel d'auxiliaire de jeunes enfants ou dans le domaine de la couture et à l'accession à un logement autonome n'ont pu être mis en œuvre faute de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. En défense, le préfet du Nord n'a pas produit en dépit d'une mise en demeure. Dans ces circonstances, en considérant que Mme B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, le préfet du Nord a entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 22 décembre 2022 et de renouveler le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Il y a enfin lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration afin que les modalités de ce parcours soient précisées avec le concours de l'association accompagnant la requérante.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / () "
9. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions par lesquelles Mme B a demandé à ce que les dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est annulée.
Article 2 : Mme B est autorisée à bénéficier du renouvellement de son parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle.
Article 3 : Mme B est renvoyée devant l'administration afin que soient précisées les modalités de ce parcours.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
L.-J. Lançon
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2301648Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2301648_20231102
Données disponibles
- Texte intégral