TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301649_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 28 février 2023, M. D B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n'atteste que l'entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu'il ait été mené par une personne qualifiée, avec l'aide d'un interprète ;
- l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il nécessite une prise en charge spécifique ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 faute d'application de la " clause discrétionnaire ".
Des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2023, ont été présentées pour la préfète du Val-de-Marne, par le cabinet Actis Avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge statuant seul sans conclusion du rapporteur public dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers prévues aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII du livre VII du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Ferhan, substituant Me Sarhane, représentant M. B, en présence de M. C interprète en arabe algérien, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, et ajoute que la demande d'interprète en langue nuba formée au nom de son client n'ayant pu être satisfaite alors que celui-ci a déclaré ne pas parler arabe et être illettré, il n'est pas établi qu'il ait pu comprendre les informations contenues dans les brochures A et B qui lui ont été remises en langue arabe, qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge lors de son séjour en Italie, et enfin que son client, bien que né à Khartoum, est originaire du Kordofan du Sud ;
- et les observations en défense de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que le résumé de l'entretien individuel du 9 septembre 2022, conduit par un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en arabe, mentionne que M. B a déclaré être marié et avoir deux enfants, ce qui implique qu'il a pu comprendre et échanger dans cette langue, contrairement à ce qu'il soutient.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1988 à Khartoum (Soudan), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 9 septembre 2022. Par un arrêté du 12février 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ()".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: "1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ()".
4. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfète du Val-de-Marne ont procédé au relevé des empreintes digitales de M. B le 9 septembre 2022, date à laquelle celui-ci s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Par une lettre en date du même jour, la directrice de l'asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé la préfète du Val-de-Marne de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif ("hit 2") et de ce que les empreintes de M. B étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes le 17 juillet 2022. La préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge du requérant le 19 octobre 2022 sur le fondement de l'article 18 (1) (a) du règlement UE n° 604/2013, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Toutefois, il résulte des mentions portées par les services de la préfète du Val-de-Marne à la rubrique n°15 de l'annexe I du formulaire de requête de demande de prise charge type prévu au 3 de l'article 21 du même règlement, adressée aux autorités italiennes, que M. B avait déjà demandé une protection internationale, ou la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans un autre pays, à savoir l'Italie, le 17 juillet 2022. Les services de la préfète du Val-de-Marne ont complété cette information en indiquant qu'ils ignoraient si une décision avait déjà été prise sur cette précédente demande d'asile. La demande de prise en charge est fondée sur le a) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sa procédure est définie aux articles 21, 22 et 29 du même règlement, alors que la procédure de reprise en charge est fondée sur le b) du 1 de l'article 18 du même règlement et que sa procédure est définie aux articles 23, 24, 25 et 29 du même règlement. Compte tenu du caractère contradictoire des informations portées à leur connaissance et de l'incertitude quant au fondement juridique de la requête "Dublinet" qui leur a été adressée, les autorités italiennes ne peuvent être regardées comme ayant été valablement saisies d'une demande de prise en charge ou de reprise en charge de l'intéressé. La circonstance que cette requête n'a donné lieu à aucune réponse de la part des autorités italiennes ne permet pas de déterminer la situation administrative réelle de M. B, non plus, au demeurant, que les échanges intervenus lors de l'audience publique du 2 mars 2023. Dans ces conditions, faute d'avoir déterminé de manière non équivoque la situation administrative de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision de transfert d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, et, en tout état de cause, compte tenu du délai écoulé depuis le résultat positif ("hit") Eurodac intervenu le 9 septembre 2022, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. B. Par suite, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sarhane, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sarhane d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 2 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Sarhane, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. ALa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301649Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301649_20230303