TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301649_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. et Mme H, A F, M. B, M. et Mme I D, représentés par Me Oster, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2022, par laquelle le maire de la commune de Sallanches a octroyé à M. G un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sallanches et de M. G une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir eu égard à leur qualité de voisins immédiats ; - que la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses les moyens tirés de : * l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire qui comporte de fausses déclarations en ce qui concerne la représentation de la limite de propriété, les servitudes nécessaires au raccordement des réseaux et la présence d'arbres sur le terrain ; * l'insuffisance de la notice descriptive s'agissant de la qualification de la voie communale desservant le projet ainsi que du mur situé au niveau de la limite ouest et des mesures envisagées pour stabiliser les terres maintenues par ce mur et éviter la dégradation du chemin rural et des habitations situées en contrebas ; * la méconnaissance de l'article Uda 3 du plan local d'urbanisme et de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'étroitesse du chemin de Rochy et au caractère dangereux de l'accès au projet ; * la méconnaissance de l'article Uda 11 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet entraînera des modifications importantes de la pente du terrain naturel dans un secteur soumis à un risque de glissement de terrain ; * la méconnaissance de l'article Uda 12 du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne prévoit aucun local pour le stationnement des deux roues ; * la méconnaissance de l'article Uda 13 du plan local d'urbanisme et du plan de prévention des risques dès lors que le projet ne s'adapte pas au terrain naturel et nécessite des déblais dont la hauteur est supérieure à cinq mètres, qu'il ne prévoit pas de végétalisation des talus et que les modalités de maintien des terres sont insuffisamment précises ; * la méconnaissance de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux est situé à l'est du chemin de Rochy dans un vaste espace naturel vierge de toute construction et que la commune a modifié le plan local d'urbanisme pour limiter l'urbanisation dans le hameau de Rochy ; * la méconnaissance de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est contraire aux dispositions de l'article D.161-14 du code rural et de la pêche maritime et à la prescription de l'arrêté attaqué s'agissant de la modification du niveau du terrain naturel en limite de propriété. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Sallanches soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, M. G, représenté par Me Chesney conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'absence de commencement de travaux ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n°2205045 enregistrée le 9 août 2022 par laquelle M. et Mme H et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Schmidt, représentant M. et Mme H et autres, de Me Duraz, représentant la commune de Sallanches et de Me Chesney représentant M. G. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 20 mai 2022, le maire de Sallanches a délivré à M. G un permis de construire une maison individuelle sur un tènement cadastré préfixe 246 section A nos 4015, 4013 et 1827. M. et Mme H et autres demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 3. D'une part, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. La seule circonstance que les travaux de mise en œuvre du permis de construire attaqué n'aient pas commencé n'est pas de nature à renverser cette présomption. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme H et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sallanches et à M. C G. Fait à Grenoble, le 5 avril 2023. Le juge des référés, D. E La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301649
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301649_20230405
Données disponibles
- Texte intégral