TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301649_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'illégalité en tant qu'elle prévoit le renouvellement tacite de la période initiale d'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle fixe une obligation de présentation hebdomadaire à un horaire durant lequel il exerce son activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui soutient, en outre, que l'usage d'un gaz lacrymogène qui est reproché à l'intéressé s'inscrit dans un conflit de voisinage et a été purement défensif, que ces faits ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour justifier la mesure d'éloignement contestée, et que l'assignation à résidence est disproportionnée dans les modalités de contrôle qu'elle fixe dès lors qu'elle l'empêche d'exercer son activité professionnelle en Suisse ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue allemande, qui expose avoir usé d'un gaz lacrymogène par nécessité, car il a été amené à se défendre, ayant eu peur d'être frappé violemment. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () ". 2. Pour obliger M. B, ressortissant hongrois, à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a estimé que le comportement de ce dernier était de nature à menacer l'ordre public, dont la préservation constitue un intérêt fondamental de la société, de manière actuelle, réelle et grave, en considérant qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue le 5 mars 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé pour avoir fait usage de gaz lacrymogène sur deux voisins. Toutefois, d'une part, il n'a pas, à la date de la décision en litige, été condamné pour les faits ayant motivé ce placement en garde à vue. Au demeurant, il a, le jour de l'édiction de la mesure d'éloignement, été convoqué par le procureur de la République près de trois mois plus tard pour notification d'une ordonnance pénale délictuelle, procédure mise en œuvre, aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, pour des faits d'une faible gravité. Par ailleurs, le requérant a fait valoir, à l'audience publique, sans être contredit, avoir agi dans le cadre d'une légitime défense, se sentant menacé. Alors qu'aucun autre acte pénalement répréhensible ne lui est reproché, les seuls faits survenus le 5 mars 2023 ne peuvent, à eux seuls, faire regarder le comportement d'ensemble du requérant comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ressort des termes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin s'est exclusivement fondé sur le motif tiré de l'atteinte à l'ordre public pour prendre la décision contestée, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de son éloignement, lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français et l'assignant à résidence doivent également être annulées. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin en date du 6 mars 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301649_20230413
Données disponibles
- Texte intégral