TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301649_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il vient à être produit, l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté des débats car il y aura été versé de manière trop tardive ; - l'arrêté l'assignant à résidence est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cet arrêté est illégal dès lors qu'il n'a pas été destinataire au préalable de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français ; - cet arrêté méconnaît l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dans une situation qui lui rendrait applicable cet article et notamment qu'il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cet arrêté n'est ni adapté, ni nécessaire, ni proportionné et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et sa liberté individuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 22 mai 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif d'Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - et les observations de Me Delort, assistant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise ne pas se désister. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 20 août 2000, déclare être entré en 2017 sur le territoire français. A la suite d'un contrôle d'identité du 17 mai 2023, le préfet de la Somme, par un arrêté du 18 mai 2023, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Somme : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 5. Si l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 22 mai 2023, il n'a pas été retiré et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur alors que M. B soutient s'être présenté au commissariat de police ainsi qu'il lui en était fait l'obligation. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Sur légalité de l'arrêté attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 7. Malgré l'invitation qui lui en a été faite, le préfet de la Somme n'a pas produit l'arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français visé par l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il n'est pas établi qu'il ait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et, par suite, que l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une base légale erronée. 8. Dès lors, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 mai 2023 du préfet de la Somme est annulé. Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire d'Amiens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Richard La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2301649
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301649_20230525
Données disponibles
- Texte intégral