TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301649_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 13 mai 2023, l'association Les Familles C, représentée par M. A son président, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté cadre du 29 mars 2023 portant désignation de zones d'alerte, des seuils d'alerte, des seuils de crise et de la procédure relative aux mesures de restriction temporaires des usages de l'eau dans le département d'Indre-et-Loire ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la mesure d'exclusion des prélèvements agricoles non prioritaires en nappes souterraines mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 2023 pris par le préfet d'Indre-et-Loire relatif aux mesures de restriction des usages de l'eau. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux exclut de toute restriction la grande majorité des prélèvements en nappe, ce qui aurait pour conséquence d'amoindrir l'efficacité de telles mesures si une nouvelle période de sécheresse devait avoir lieu. Une telle situation engendrait alors de graves conséquences pour les usages essentiels comme l'alimentation en eau des populations notamment, ce qui est d'autant plus préoccupant lorsqu'on prend en considération le déficit quantitatif des nappes phréatiques en Indre-et-Loire suite à la sécheresse de l'année précédente ayant perduré tout l'hiver. Enfin cette situation est alarmante au regard des restrictions appliquées l'année précédente ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - l'arrêté indique que les nappes sont déconnectées du réseau hydrographique au-delà de 200 m d'un cours d'eau ce qui est directement contredit par le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ; - l'arrêté méconnaît le principe d'égalité ; dans d'autres territoires, dépendant du même SDAGE, les restrictions s'appliquent bien à tous les prélèvements en nappe ; il ne saurait être fait deux application différentes du droit d'un département à l'autre. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable à défaut pour l'Association de justifier d'un intérêt à agir, qu'il n'y a pas d'urgence établie et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le numéro 2301629 par laquelle l'association Les Familles C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - le code de l'environnement. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 en présence de Mme Dessolas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : -les observations de Mme D pour la préfecture d'Indre-et-Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté cadre du 29 mars 2023 doivent être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association Les Familles C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Familles C et à la préfecture d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 30 mai 2023. La juge des référés Anne-Laure B La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301649
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Chronologie de l'affaire
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TA4530 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2301649_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel