TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301649_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 24 mars 2023, Mme D C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de changement de statut de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne, est entrée en France le 11 septembre 2021, muni d'un passeport revêtu d'un visa D pour études, elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 avril 2021 eu 5 avril 2023. Le 3 août 2022, elle a sollicité un changement de statut de titre en vue de l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Le 7 février 2023, le préfet des Côtes d'Armor, a adopté un arrêté, dont Mme C demande l'annulation, par lequel, il a rejeté sa demande de changement de statut de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme C soutient qu'elle a dû interrompre sa scolarité suite à un déni de grossesse, qu'elle s'est réinscrite en première année de BTS, afin de redoubler, que son frère de nationalité française, vit également en France, que sa fille est née en France, qu'elle est très proche de la famille du père de son enfant, laquelle habite à Saint-Nazaire, qu'elle est responsable M. A B, mineur, qu'elle héberge depuis le mois de novembre 2022 et qu'elle est particulièrement bien intégrée en France où elle dispose d'un large tissu amical. Elle produit, à ce titre un grand nombre d'attestations. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France le 11 septembre 2021, soit moins de 18 mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, à l'âge de 20 ans, que si elle a effectivement suivi le premier semestre de sa scolarité, ses notes y sont très peu satisfaisantes, elle n'établit pas par ailleurs être dépourvue d'attaches aux Comores où résident le père de sa fille et sa famille. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations mentionnées au point précédent du présent jugement, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301649_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel