TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301649_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, représentée par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Khiter sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 2°, 3° et 4° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 6 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet de la Guyane pour prendre les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées, dès lors que Mme A a été condamnée le 27 septembre 2020 à une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissant surinamaise, déclare être entrée sur le territoire français en 2011. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du l'arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (). ". 3. Aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine complémentaire que constitue l'interdiction judiciaire du territoire, laquelle est imprescriptible, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant un arrêté motivé fixant le pays de destination, lequel constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même, sous réserve que cette décision n'expose pas l'intéressée à être éloignée à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que Mme A a été condamnée, le 27 septembre 2020, à dix mois d'emprisonnement, 1000 euros d'amende et à une interdiction judiciaire de séjour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas soutenu que l'intéressée aurait sollicité le relèvement de cette peine complémentaire. D'autre part, aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme A aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées par lettre du 6 mars 2025, le préfet de la Guyane qui ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée, était en situation de compétence liée pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, laquelle ne pouvait être légalement autorisée à séjourner en France, ainsi que pour l'obliger à quitter le territoire national. Par suite, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet doivent également être écartés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Khiter et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La rapporteure, Signé M. TOPSILe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2301649_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel