TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301650_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. C D B, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'admettre provisoirement au séjour pendant l'examen de sa demande d'asile, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les autorités italiennes ont bien accepté de le prendre en charge contrairement à ce que prévoit le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/201, dès lors que la " clause discrétionnaire " lui était applicable, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2023, ont été présentées pour la préfète du Val-de-Marne, par le cabinet Actis Avocat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge statuant seul sans conclusion du rapporteur public dans les procédures relatives à l'éloignement des étrangers prévues aux chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII du livre VII du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Keufak Tameze, représentant M. B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, ajoute également, d'une part, que rien n'indique le nombre de pages que comportaient les brochures A et B qui ont été remises à son client et, d'autre part, que la concubine de M. B, qui a déposé une demande d'asile en France à une date différente de celle de M. B en vue d'échapper à un mariage forcé, présente de graves pathologies médicales qui ne pourront être prises en charge en Italie, et produit, pour la première fois à l'audience, les justificatifs de la situation de celle-ci ;
- les observations de M. B, entendu en français, langue qu'il comprend et dans laquelle il s'exprime, lequel expose qu'il craint d'être persécuté en Guinée en raison de son adhésion à l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ;
- et les observations en défense de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir, d'une part, que les brochures A et B en français ont été remises à l'intéressé contre sa signature, sous une mention manuscrite figurant sur leurs couvertures selon laquelle celles-ci étaient complètes et ont été comprises par celui-ci, et, d'autre part, que le résumé de l'entretien individuel, également signé de M. B, mentionne lui aussi que les brochures A et B en français lui ont été remises, qu'il les a intégralement lues et comprises, sans que celui-ci mentionne d'observation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, né le 15 décembre 1991 à Mamou (Guinée Conakry), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 8 décembre 2022. Par un arrêté du 7 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ()".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 8 décembre 2022, contre signature, par les services préfectoraux, les brochures A, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et B, " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, qu'il comprend et dans laquelle il s'exprime. Ces documents lui ont été remis contre sa signature portée sur le quatrième de couverture de chacune de ses deux brochures sous la mention manuscrite "brochure remise en français, comprise et lue par l'intéressé", sans que celui-ci n'émette la moindre objection. En outre, les mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel de l'intéressé, signé par celui-ci, sans réserve ni observation, indiquent la remise des brochures A et B en français et que celles-ci ont été intégralement lues et comprises par celui-ci. Ces éléments sont de nature à laisser présumer que ces documents, qui comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont bien été remis à M. B dans leur intégralité. En outre, l'intéressé ne saurait utilement combattre cette présomption en soutenant que la remise de ces brochures aurait été incomplète en ce que le nombre de pages remises ne figure pas sur la page de garde de ces brochures, alors qu'il ne produit pas les exemplaires qu'il aurait reçus, ne mettant ainsi pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant bien reçu les informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : "1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfète du Val-de-Marne ont procédé au relevé des empreintes digitales de M. B le 8 décembre 2022, date à laquelle celui-ci s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure Dublin. Par une lettre en date du même jour, la directrice de l'asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur a informé la préfète du Val-de-Marne de ce que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac avaient donné un résultat positif ("hit 1") et de ce que les empreintes de M. B étaient identiques à celles relevées par les autorités italiennes, auprès desquelles il avait déjà sollicité l'asile le 20 septembre 2022. La préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge du requérant le 26 décembre 2022 sur le fondement de l'article 18 (1) (b) du règlement UE n° 604/2013, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". Les autorités italiennes ont donné leur accord le 4 janvier 2023 au transfert de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas donné leur accord exprès à la reprise en charge de M. B ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".
10. Le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, qu'il craint d'être persécuté en cas de retour en Guinée et qu'en cas de transfert en Italie, celui-ci serait immédiatement suivi d'un renvoi vers la Guinée. M. B fait également valoir qu'eu égard à son état de santé, il n'est pas en mesure de pouvoir voyager jusqu'en Italie.
11. Toutefois, la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être assurée à la lumière de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Cette faculté étant discrétionnaire, elle ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Par ailleurs, l'arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie et non dans son pays d'origine. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas un éventuel recours en toute indépendance et dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ne pourrait le cas échéant recevoir en Italie les soins nécessaires à son état de santé. Enfin, l'intéressé produit un certificat médical du COMEDE du 7 décembre 2022 faisant état de ce que, consécutivement à un accident sur la voie publique survenu en Tunisie, il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, mais également qu'aucune imagerie n'a été réalisée, qu'il ne souffrirait depuis que d'insomnie et de céphalées et, par ailleurs, qu'il souffrirait d'une "douleur épigastrique à type de brûlure entre les repas", mais que son examen abdominal est normal. Il produit également un compte rendu d'hématologie du 14 décembre 2022 faisant état d'une infection ancienne par le virus de l'hépatite B, mais également de la présence d'anticorps à un taux considéré comme protecteur. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, les documents médicaux qu'il produit sont insuffisants pour établir que son état de santé ne lui permet pas de voyager vers l'Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/201, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
14. A supposer que M. B ait entendu soulever, lors de l'audience du 2 mars 2023, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 7 février 2023 porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier et plus particulièrement, d'une part, du résumé de l'entretien individuel du 8 décembre 2022, comportant sa signature et, d'autre part, de l'attestation de demande d'asile en procédure Dublin, qui lui a été délivrée à cette même date, que l'intéressé a déclaré être célibataire sans enfant à charge. En outre, le requérant, qui n'a aucunement fait état de sa relation dans sa requête présentée par l'intermédiaire de son conseil et enregistrée le 16 février 2023, a évoqué pour la première fois l'existence de sa compagne lors de l'audience du 2 mars suivant. Il ne produit aucune pièce permettant de dater le début de sa relation avec celle qu'il présente comme sa concubine ou d'attester une quelconque vie commune avec celle-ci, alors qu'il ne ressort pas davantage des pièces produites pour la première fois lors de l'audience du 2 mars 2023 que leurs demandes d'asile, lesquelles reposent sur des motivations différentes, aient été déposées concomitamment à la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions, en l'absence d'indices convergents permettant d'établir une vie commune à la date de la décision attaquée, la préfète-du-Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté la préfète du Val-de-Marne du 7 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
M. ALa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301650Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2301650_20230303
Données disponibles
- Texte intégral