TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301650_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Semino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdit le retour en France pendant une durée d'un an et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comporte l'ensemble des informations visées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il a été signé par les trois médecins membres qui le composent et qu'il permet de les identifier ; - la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation et le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; l'autorité préfectorale l'a empêchée de lever le secret médical dès lors que la notice explicative fournie au demandeur de titre de séjour pour raison de santé indique qu'aucune " information médicale et aucun certificat médical ne doivent être donnés à la préfecture " ; - la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une absence de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une absence de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un risque important qu'elle ne puisse pas bénéficier de manière effective d'un traitement en Géorgie ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 23 février 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, née en 1979, est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2021, accompagnée de son époux et de leur fils né en 2017. Le 21 octobre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande, traitée selon la procédure accélérée en raison de son pays d'origine, a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juillet 2022. Dès le 14 juin 2022, Mme B a sollicité, auprès des services de la préfecture du Finistère, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par l'arrêté attaqué, du 10 novembre 2022 qui porte, par ailleurs, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et interdit à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet du Finistère s'est borné à citer le sens de l'avis rendu, le 23 septembre 2022, par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à en conclure que " par conséquent, Mme B A n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.425-9 du Code précité ", sans procéder à sa propre appréciation du droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article, au besoin en s'appropriant le sens de l'avis de ce collège. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Finistère n'a pas procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour, mais s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, et à obtenir pour ce seul motif, l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et également, par voie de conséquence, dès lors qu'elles procèdent de cette première décision, l'annulation des autres décisions figurant dans l'arrêté attaqué du 10 novembre 2022. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 4. Il y a lieu seulement, au regard du motif pour lequel l'arrêté attaqué est annulé, d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Sur les frais de l'instance : 5. Mme B, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Me Semino d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdit le retour en France pendant une durée d'un an et fixe le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'État versera à Me Semino la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Finistère et à Me Semino. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301650_20230628
Données disponibles
- Texte intégral