TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301650_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de renouveler son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Une note en délibéré pour M. A a été enregistrée le 20 octobre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 19 février 1982, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 décembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2021. M. A a toutefois obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 26 octobre 2021 au 25 octobre 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII en date du 3 février 2023 mentionnant que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. 5. Pour remettre en cause la présomption relative à la disponibilité des soins au Bangladesh, le requérant se borne à produire deux certificats médicaux antérieurs à l'avis du collège des médecins de l'OFII. Seul l'un de ces deux certificats, rédigé par un médecin généraliste, affirme sans apporter d'éléments étayés que les médicaments qui sont prodigués au requérant ou le suivi médical dont il a besoin ne seraient pas disponibles au Bangladesh. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption qui s'attache à l'avis du collège des médecins du service médical de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A est entré en France à l'âge de 35 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Bangladesh. S'il fait valoir qu'il exerce un emploi dans la restauration rapide, ce seul élément ne saurait suffire à prouver qu'il serait inséré personnellement, socialement et professionnellement, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfecture du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, M. Seytel, conseiller, Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301650
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301650_20231116
Données disponibles
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