TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301651_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2023 et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, Mme B D, représentée par Me Castejon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités tchèques ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative Mme D soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article 22 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est intervenu en méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Sessou, substituant Me Castejon, avocat de Mme D, et de l'intéressée, assistée de Mme F, interprète en tamoul, qui ajoute une conclusion subsidiaire à fin d'injonction au réexamen et fait valoir que l'agent avec lequel l'entretien a été mené n'est pas identifiable de telle sorte que sa qualification ne peut être contrôlée et que son frère est réfugié en France où il réside depuis dix ans alors qu'elle n'est pas en sécurité en République tchèque. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est une ressortissante srilankaise qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 décembre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités tchèques. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 12 décembre 2022 avec Mme D, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé signé par Mme D comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen soulevé par Mme D, qui ne peut se prévaloir des dispositions de la directive 2013/32/UE dont le champ d'application exclut expressément l'arrêté contesté, tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait méconnu l'article 22 du règlement (UE) du 26 juin 2013, applicable à l'État requis et non à l'État requérant. 6. En quatrième lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait méconnu l'article 23 du règlement (UE) du 26 juin 2013, applicable en cas de reprise en charge et non comme en l'espèce de prise en charge. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ", les membres de la famille étant définis à l'article 2, point g, du règlement (UE). 8. Si Mme D fait valoir que son frère réside en France au titre de la qualité de réfugié, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013, dès lors que l'intéressé n'est pas un " membre de la famille " au sens de ces dispositions, conformément aux définitions posées par l'article 2, point g. 9. En sixième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève de la responsabilité d'un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, Mme D n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par la République tchèque de ses obligations. 11. En septième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que le frère de Mme D réside en France, où elle-même est entrée le 14 novembre 2022, avec la qualité de réfugié, que son transfert aux autorités tchèques, responsables de sa demande d'asile, porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts du règlement (UE) du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet, qui n'a pas à apprécier les motifs de la demande d'asile ou la probabilité de son caractère fondé lors de l'examen de l'opportunité de décider d'admettre l'examen d'une demande d'asile en France au titre de l'article 17 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301651_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel