TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301651_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 2023, Mme C D, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous la même condition d'astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions prises dans leur ensemble sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait quant à la possibilité évoquée d'un regroupement familial ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tant dans l'examen des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle qu'au regard du pouvoir de régularisation dont disposait la préfète du Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme F, première vice-présidente, - et les observations de Me Paquet, pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise née le 8 avril 2001, est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 5 janvier 2022. Le 28 janvier 2022, elle a sollicité l'asile et par des décisions du 29 juillet 2022 et du 15 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande. Sans attendre l'issue de ces démarches, le 12 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services préfectoraux du Rhône sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 2 février 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 2 février 2023 a été signé par Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône n°69-2023-018 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ailleurs, il précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Il comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait doit être écarté. 4. En troisième lieu, la préfète a relevé, dans la décision attaquée, que Mme D avait déclaré lors du dépôt de sa demande avoir pour projet de se marier avec son compagnon résidant régulièrement en France. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait que la préfète du Rhône a pu énoncer que si ce projet s'était concrétisé, la requérante pourrait prétendre à la procédure de regroupement familial. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de Mme D. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme D se prévaut de la relation qu'elle entretiendrait depuis plus de sept ans avec M. A, un compatriote en situation régulière sur le territoire et de l'enfant né de leur union le 17 juin 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D, âgée de 21 ans résidait en France depuis seulement un an à la date de l'arrêté attaqué. Si son compagnon est présent en France depuis 2015 et est titulaire d'un titre de séjour, valable jusqu'au 12 décembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement, la seule attestation d'hébergement versée au dossier ne saurait suffire à caractériser l'ancienneté et la stabilité de leur relation et de la vie commune. Il est constant en outre que la requérante ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident encore ses parents et son frère et où elle a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de son fils né en 2022 et la requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, alors que le père de l'enfant est également ressortissant de l'Albanie, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Enfin, Mme D soutient qu'elle justifierait de motifs exceptionnels qui devaient conduire la préfète du Rhône à faire usage de son pouvoir de régularisation compte tenu de la pérennité de sa relation avec M. A, de la naissance de leur fils en France ainsi que de l'intégration de leur famille sur le territoire français. Toutefois, et compte tenu des éléments exposés aux points précédents, ces arguments ne permettent pas d'établir l'existence de circonstances humanitaires alors que l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence en Albanie où elle ne conteste pas disposer d'attaches familiales. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation que la préfète du Rhône a pu s'abstenir de délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente, Mme F, première vice-présidente, Mme G, présidente-honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La première vice-présidente, C. FLa présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2301651_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel