TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301651_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2301651, M. J, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui permettre de déposer une demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables aux ressortissants algériens exerçant régulièrement une activité salariée en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2301635, M. J, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Mouheb, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2301651 et 2301635, présentées pour M. F, sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger et posent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 3. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. F le 6 mars 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Par suite, ces conclusions doivent être renvoyées devant une formation collégiale, de même que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision attaquée : 4. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. K H, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. H et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser tous les éléments relatifs à la situation d'un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. 7. En l'espèce, il ressort des termes mêmes du courrier adressé par M. F au préfet du Haut-Rhin le 11 septembre 2022 que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de raisons humanitaires et professionnelles. 8. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau () : / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / () / e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; / () ". En outre, aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". 9. S'il soutient remplir toutes les conditions pour être admis au séjour pour y exercer une activité professionnelle, il est toutefois constant que M. F ne produit pas le visa de long séjour exigé par les stipulations citées au point précédent. En outre, il n'établit, ni même ne soutient être en possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 10. D'autre part, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. F a exercé une activité professionnelle en France, durant seulement onze mois environ depuis 2016. Dès lors, il ne démontre pas une insertion professionnelle durable en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet du Haut-Rhin pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Enfin, en application du principe exposé au point 6, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui a été dit des points 5 à 11 que M. F n'est pas fondé à se prévaloir par exception de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Si M. F réside en France depuis 2016, il ne justifie toutefois d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le préfet lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, au motif, non contesté, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas de nature à le priver de la possibilité de contester l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il est constant que M. F est célibataire et sans enfant, et que ses parents sont décédés. Il ne démontre pas entretenir des liens familiaux étroits en France. Il ne justifie pas davantage de liens privés ou d'une insertion sociale ou professionnelle stable en France. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement. Aussi, en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 16. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme I E, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K H, directeur de la réglementation, de M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et de Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, notamment les décisions d'assignation à résidence. Il n'est ni établi, ni même allégué, que M. H, M. B et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés lors de l'édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 17. En dernier lieu, la durée du séjour en France de M. F et ses allégations, au demeurant non établies, relatives à son intégration ne sont pas de nature à faire obstacle à l'assignation à résidence en litige. Aussi, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant cette mesure, le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence, ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, à l'encontre de laquelle aucun moyen spécifique n'est soulevé, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête n° 2301635 tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E Article 1er : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, ainsi que les conclusions dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, A. TherreLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2301651, 2301635
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2301651_20230523
Données disponibles
- Texte intégral