TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301651_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 6 avril 2023, M. A C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnait l'ordonnance n°2300374 rendue le 23 février 2023 par le tribunal administratif de Nice en ce qu'il vise une ordonnance postérieure à la date de l'arrêté ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 et 3-1 convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 22 juin 2023, M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 19 août 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité par le M. A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les circonstances que le requérant a déclaré son fils trois mois après la naissance de ce dernier, que la mère de l'enfant a informé l'administration qu'il ne serait pas le père biologique de l'enfant, qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien de l'enfant et qu'en outre, il n'entretient pas des relations affectives avec celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de naissance du 18 février 2022 établi par l'officier d'état civil, que M. A C a reconnu, à cette date, être le père de l'enfant, Souleymane, né le 30 décembre 2021, le préfet ne pouvant, dès lors, mentionner dans la décision attaquée que le requérant " ne peut se prévaloir de la paternité de l'enfant déclaré ". Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des factures faisant état de l'achat de produits destinés aux jeunes enfants et des versements mensuels faits à la mère de l'enfant, que M. A C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'il a déclaré son fils trois mois après sa naissance, en refusant de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de père d'un enfant français, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A C , un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Moutry, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0611 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2301651_20230711