TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301651_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. F E, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui permettre de déposer une demande d'asile, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 applicables aux ressortissants algériens exerçant régulièrement une activité salariée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par jugement n° 2301651, 2301635 du 23 mai 2023, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy n° 23NC02085 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions dont elles sont assorties et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 29 janvier 2016 afin d'y solliciter son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Après plusieurs refus, assortis d'obligations de quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 26 août 2019, a décidé de faire usage de son pouvoir de régularisation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, renouvelée le 16 juin 2020. A la suite d'une nouvelle demande, présentée en juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a, à nouveau, fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 28 septembre 2021. Les 11 septembre et 11 octobre 2022, M. E a, une nouvelle fois, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 6 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Par jugement n° 2301651, 2301635 du 23 mai 2023, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy n° 23NC02085 du 15 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et des conclusions dont elles sont assorties et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par suite, ne restent en litige que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions afférentes.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour. Cet arrêté précise que la délégation est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G, par M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. G et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée par Mme C. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 6 mars 2023 que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours de M. E, a examiné sa demande d'admission exceptionnelle au regard de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle et des textes auxquels il se réfère. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
6. D'une part, il en résulte que M. E ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises à l'article L. 421-1 du même code.
7. D'autre part, à supposer que M. E ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il remplirait effectivement les conditions posées par cet article et notamment qu'il pourrait produire un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 mars 2023 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet du Haut-Rhin et à Me Mouheb. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6711 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2301651_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel