TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301652_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur sa demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait se rendre par ses propres moyens aux Pays-Bas en méconnaissance de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas été informé du délai de transfert et des conséquences d'une inexécution du transfert dans le délai imparti quant à la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ; - les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier qu'il a bénéficié d'un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est impossible de s'assurer qu'il aurait reçu toute l'information requise sur la procédure Dublin en temps utile en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que les informations exigées par l'article 29 paragraphe 1er du règlement (UE) n° 603/2013 lui ont été fournies ; - l'autorité préfectorale n'établit pas que la comparaison entre les empreintes digitales relevées en France et aux Pays-Bas a fait l'objet d'une vérification par un expert en empreintes digitales, en méconnaissance de l'article 25 § 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet a édicté sa décision sans prendre en considération ses observations et sans se fonder sur des éléments objectifs ; - il n'a pas été mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - les raisons pour lesquelles le transfert d'office a été décidé ne sont pas expliquées ; - le préfet n'établit pas que les Pays-Bas auraient été saisis d'une demande de prise en charge en application de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, ni n'apporte la preuve de l'accord de ces autorités ; - le préfet n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il considérait qu'il n'y a pas lieu de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est dépourvu de base légale ; - il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Laspalles, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 20 mai 1996 à Azove (Bénin), a déclaré être entré sur le territoire français le 22 août 2022 et s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 5 septembre 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un visa, valide du 17 août 2022 au 16 septembre 2022, lui a été délivré par les autorités néerlandaises le 8 juillet 2022. Par deux arrêtés du 27 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités néerlandaises et l'a assigné à résidence. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-30-00015, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté portant transfert de M. A aux autorités néerlandaises vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait essentiels relatifs à la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 5 septembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ont été délivrés en langue française qu'il a déclaré comprendre et savoir lire. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, M. A a bénéficié, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel le 5 septembre 2022 au sein de la préfecture de la Haute-Garonne. Il a été mis à même de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations pertinentes sur son itinéraire et sa situation personnelle. Le résumé de cet entretien mentionne que celui-ci a été mené en français, par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être également écarté. 9. En cinquième lieu, les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposaient pas au préfet de mentionner dans l'arrêté la possibilité qu'avait le requérant de se rendre aux Pays-Bas par ses propres moyens, alors que celui-ci ne justifie pas avoir fait part de son intention de rejoindre volontairement ce pays. Par ailleurs, aucune disposition ni aucun principe n'oblige l'administration à informer le demandeur d'asile que la France deviendrait l'Etat responsable de l'examen de sa demande en cas d'inexécution du transfert dans les six mois. Il s'ensuit que les moyens invoqués en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 10. En sixième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée contre la décision de transfert. 11. En septième lieu, l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 a pour objet de garantir la détermination exacte de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir que la comparaison entre les empreintes relevées en France et aux Pays-Bas n'aurait pas été réalisée par un expert compétent, mais il ne conteste pas les informations issues de cette comparaison. Par suite, le moyen invoqué à ce titre ne peut qu'être écarté. 12. En huitième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert d'un demandeur d'asile à l'Etat membre responsable peut être exécuté d'office sous réserve du respect de son droit au recours. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement décider de transférer M. A sans le mettre auparavant en mesure de quitter volontairement le territoire national. 13. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités néerlandaises ont, par un courrier du 2 novembre 2022, accepté la prise en charge de M. A sur le fondement de l'article 12.2 du règlement n° 604/2013. Ce courrier permet d'établir que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge de M. A et que cette requête a permis à ces mêmes autorités de vérifier qu'elles étaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé au regard des critères définis dans le règlement. Le moyen tiré de ce que le préfet n'apporterait pas la preuve que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge sur le fondement de l'article précité et ce qu'il n'apporterait pas la preuve de cet accord doit donc être écarté. 14. En dixième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A et, notamment qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé et qu'il ne se serait pas fondé sur des éléments objectifs, ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité d'appliquer les clauses discrétionnaires prévues par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 alors qu'il n'est pas tenu de justifier dans l'arrêté de transfert des raisons pour lesquelles il décide de ne pas faire application de ces dernières. Par suite, les moyens invoqués doivent être écartés. 15. En onzième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs. 16. M. A soutient que sa situation relève des dérogations prévues par les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en faisant valoir que son état de santé est altéré, qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité et que, pour cette raison, les Pays-Bas ne seraient pas en capacité de l'accueillir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile aux Pays-Bas seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale et indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême. En tout état de cause, les Pays-Bas, pays responsable de sa demande d'asile, est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la demande d'asile du requérant ne serait pas examinée par les autorités néerlandaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Enfin, la circonstance que M. A soit francophone, ne permet pas en elle-même de considérer qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre les dispositions précitées des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation précise les éléments de droit, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. 19. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises. 20. En quatrième lieu, le requérant conteste le caractère nécessaire de l'assignation à résidence en se prévalant de ses garanties de représentation et de l'absence de risque de fuite compte tenu de ce qu'il a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées. Toutefois l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne pas le prononcé de cette mesure à l'existence d'un tel risque. Il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté. 21. En cinquième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundis et mardis à 10h00, sauf le jour du départ et les jours fériés, auprès des services de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, B. E Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301652_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel