TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301652_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 11 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Bazin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 novembre 2021, Mme C, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 décembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui dit être entrée en France en 1992, s'est mariée le 14 octobre 2002 à Langlade (Gard) avec un ressortissant français, décédé le 26 septembre 2004. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en 2002, 2003, 2006, 2012 et 2015 qui lui ont été refusés, avec obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de la durée de la présence de Mme C en France, la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 2 novembre 2021 a été soumise à l'avis de la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable à son admission au séjour pour raison humanitaire, l'intéressée ne pouvant percevoir la pension de réversion de son époux décédé en l'absence de titre de séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C, en situation de handicap et souffrant d'un déclin cognitif, présente un état de dépendance médico-sociale sévère et que son hébergement par la structure Astrolabes de l'association Adages depuis le 23 juillet 2019 dans un appartement partagé avec une famille n'est plus adapté à son état de santé dont l'évolution défavorable. Au vu de l'ensemble de ces éléments, au regard notamment de l'âge, de l'état de vulnérabilité de la requérante et de la durée de sa présence en France et nonobstant la présence au Maroc de ses deux enfants, l'arrêté du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 21 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
S. B
L'assesseure la plus ancienne,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2023
La greffière,
C. Arce lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301652_20230704
Données disponibles
- Texte intégral