TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2301652_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Gauché, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier sur la base duquel la décision contestée a été prise ; 3°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, l'a astreint, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter auprès des services de police les lundis à 9 heures, et l'a obligé à remettre ses documents d'identité et de voyage à l'administration ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à son examen médical par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 7°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 8°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui remettre l'intégralité de ses documents d'identité ou de voyage ; 9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de son état de santé pour lequel il a déposé une demande de titre de séjour le 6 juillet 2023 ; par ailleurs, le préfet mentionne à tort que ses enfants sont inconnus de l'administration alors qu'ils sont demandeurs d'asile en France ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en capacité de présenter des observations ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle indique qu'il n'a pas de liens personnels et familiaux en France, qu'aucun des éléments de sa situation personnelle ne relève des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'existe pas de circonstances particulières empêchant son éloignement ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est prononcée de manière systématique, inconsidérée et non motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'astreinte à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; En ce qui concerne l'obligation de présentation aux services de police : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé l'empêche de se déplacer tous les lundis aux services de police ; En ce qui concerne l'obligation de remise des documents d'identité à l'administration : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 8 août 2023, conformément à la demande du requérant et à celle du tribunal en date du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 août 2023 : - le rapport de Mme D, - Mme B, élève avocate, pour Me Gauché, avocat de M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe, est entré en France le 25 octobre 2022, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2023. Par une décision du 14 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'un an, l'a astreint, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter auprès des services de de police les lundis à 9 heures, et l'a obligé à remettre ses documents d'identité et de voyage à l'administration. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible tant aux parties qu'au juge. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 5. M. A soutient que son état de santé fait obstacle à son éloignement du territoire français et que le préfet avait connaissance de cet état de santé. Toutefois, d'une part, le seul accusé de réception d'un courrier envoyé à la préfecture du Puy-de-Dôme produit par le requérant, ainsi que les documents produits en défense, ne permettent pas d'établir que le préfet disposait, avant de prendre la décision en litige, d'éléments précis sur l'état de santé de M. A. D'autre part, s'il résulte des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont les séquelles doivent faire l'objet d'une prise en charge médicale, il n'établit toutefois pas que l'absence de soins entraineraient pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, traitement dont il bénéficiait déjà avant de se rendre en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir pour avis le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'édiction de la décision litigieuse et le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En troisième lieu, l'acte attaqué, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si le préfet ne mentionne pas son état de santé et mentionne que ses enfants sont inconnus de l'administration française, d'une part, et alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Puy-de-Dôme n'avait pas connaissance de son état de santé à la date de la décision en litige. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que seuls quatre des six enfants majeurs de M. A sont présents en France et ont déposé des demandes d'asile. Dans ces conditions, ces omissions ne sont pas de nature à révéler un défaut de motivation, ni une erreur de fait ou un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, de sorte que ces moyens doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la décision en litige. 8. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et que l'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 9. En sixième lieu, M. A fait valoir qu'en l'absence de soins disponibles dans son pays d'origine et des menaces dont il ferait l'objet de la part de sa belle-famille, il est exposé à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Serbie. Par ailleurs, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français, l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à se présenter les lundis à 9 heures aux services de police pendant le délai de départ volontaire, et l'obligeant à remettre ses documents d'identité aux autorités administratives. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme s'est, pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée et en fixer la durée, fondé sur les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte des critères cités à l'article L. 612-10 précité dès lors qu'il précise que si M. A n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est toutefois entré récemment en France où il n'a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Par suite, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet a édicté cette mesure de manière " systématique, inconsidérée et non motivée ", de sorte que le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 13. En neuvième lieu, si M. A soutient qu'aucun motif ne peut justifier qu'il soit interdit de revenir sur le territoire français ni de circuler dans l'ensemble de l'espace Schengen, si bien que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait sa liberté d'aller et venir, il n'assortit ce moyen d'aucune circonstance propre exigeant son retour en France. Par ailleurs, le signalement aux fins de non-admission qui accompagne l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de séjour dans l'Union européenne, les parties contractantes à la convention Schengen n'étant pas en situation de compétence liée pour ordonner l'éloignement d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant conserve en outre la possibilité, le cas échéant, de se prévaloir de motifs humanitaires. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 14. En dixième lieu, les décisions portant obligation de résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, de pointage et de remise des documents d'identité en litige ont été prises sur le fondement des articles L. 721-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ces décisions ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, ces décisions, qui tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée pour édicter de telles mesures, si bien que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. En dernier lieu, si la décision en litige impose à M. A de se rendre de façon hebdomadaire aux services de police alors qu'il est atteint d'un handicap physique justifiant l'usage d'un fauteuil roulant pour ses déplacements, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'il serait dans l'incapacité d'effectuer le déplacement imposé par l'arrêté en litige une fois par semaine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation ou de son état de santé en l'obligeant à se rendre aux services de police tous les lundis et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. La présidente, S. DLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No230165JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2301652_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel