TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301653_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. C A, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il a délivré le titre sollicité, valable du 23 août 2023 au 22 août 2024.
Par décision du 18 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- et les observations de Me Dufraisse, représentant M. A,
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant béninois né le 7 mai 1989 à Cotonou (Bénin), est entré sur le territoire français le 4 août 2018 muni d'un visa court séjour valable jusqu'au 30 septembre 2018. Il a rencontré sur le territoire français Mme B, de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 2 octobre 2021 à Bordeaux. Il a sollicité du préfet de la Gironde, par une demande enregistrée le 1er février 2023 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
2. Par une décision du 23 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A le titre de séjour sollicité, valable du 23 aout 2023 au 22 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dufraisse renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Dufraisse, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Dufraisse en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Dufraisse et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, conseiller,
M. Bourdarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La présidente-rapporteure
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
X. BILATE
La présidente-rapporteure
F. MUNOZ-PAUZIÈS
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau
X. BILATE
La greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301653_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel