TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301654_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A C, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'union " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnait le droit au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne prévu par les dispositions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision en date du 7 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 13 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. B comme faisant fonction de président de chambre en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. B, faisant fonction de président ; - et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. C ; - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union Européenne ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 août 2022 et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation de signature à M. Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétence et de la réquisition du comptable. Dès lors, le signataire avait compétence pour signer l'arrêté en litige relatif à la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, faisant notamment mention des contrats de travail du requérant et de son épouse, présentés à l'appui de la demande et précisant que le couple ne dispose pas de moyens d'existence suffisants pour pouvoir être admis au séjour. Ainsi, il comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Par voie de conséquence le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation doit également être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (). ", et aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. ". 6. S'il est établi que l'épouse de M. C a été titulaire d'un premier contrat de travail prenant fin le 31 mars 2022 puis d'un second contrat du 1er juin 2022 au 31 septembre de la même année, à la date de l'arrêté attaqué, il ne lui restait plus que trois jours à travailler. Les bulletins de salaire fournis révèlent des périodes d'emploi très ponctuelles. Dans ces conditions, compte tenu des conditions des contrats successifs, la requérante ne justifie pas de ressources suffisantes du fait de l'activité au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Si M. C, titulaire d'une carte de résident longue durée italienne, soutient être arrivé sur le territoire français en 2020, il ne justifie ni de la date de son entrée, ni de s'être maintenu habituellement sur le territoire depuis. Le requérant produit une attestation indiquant qu'il a travaillé en mai et juin 2022 et une promesse d'embauche en date du 20 janvier 2023, ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour justifier d'une insertion professionnelle. Enfin, si la femme et les trois enfants mineurs sont présents en France, l'épouse, qui bénéficie de la nationalité italienne et marocaine, ne justifie pas être admissible en France. La vie familiale peut être reconstruite en Italie, pays dans lequel l'intéressé est admissible. Elle peut également être reconstituée au Maroc, qui est le pays d'origine des époux et dans lequel ils ne démontrent pas ne plus avoir de liens. Pour toutes ces raisons, le préfet n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de 'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour effet de séparer M. C de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écartées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi par voie de conséquences que celles présentées à fin d'injonction et celles au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Argoud, président, Mme Simeray, conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. SIMERAY Le président, signé J-M. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2301654
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301654_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel