TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301654_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans et le renouvellement de la validité d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " notifié le 15 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation, en tenant compte du motif de suspension retenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est présumée au regard du refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est caractérisée dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est exposé à un risque immédiat de cessation de son activité professionnelle en qualité de gérant d'une société spécialisée dans les travaux de plâtrerie et peinture ainsi qu'à une privation de ses ressources permettant d'assumer ses charges courantes et de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision contestée est entachée d'un vice de force ; en effet le défaut de motivation de la décision implicite litigieuse la rend irrégulière en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs dans le délai d'un mois, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une carte de résident ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il risque de se trouver en cessation d'activité le privant de ses ressources lui permettant d'assumer les charges quotidiennes et de pourvoir à l'entretien et à l'éducation de son enfant. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - la requête enregistrée le 8 juillet 2023 sous le n° 2301653 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 24 juillet 2023 à 14h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Demars, représentant de M. A, qui reprend ses écritures et demande à ce qu'il soit statué prioritairement sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, résidant en France régulièrement depuis 2015, a notifié le 15 novembre 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ainsi qu'une demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant français aux services de la préfecture du Puy-de-Dôme. En l'absence de réponse du préfet du Puy-de-Dôme à ses demandes de titres de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire de titres de séjour successifs portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier délivré était valable jusqu'au 11 janvier 2023. M A a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 novembre 2022. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que des circonstances particulières serait de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable en l'espèce. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, et en revanche, M. A ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser la nécessité de bénéficier à très bref délai de la délivrance d'une carte de résident. Par suite, s'agissant de la demande de suspension de la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. A de délivrance d'une carte de résident, la condition d'urgence n'est pas remplie. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction, et compte tenu notamment, des éléments apportés tant sur la vie familiale que sur la vie professionnelle de M. A sur le territoire français, le moyen soulevé par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire autorisant l'intéressé à exercer son activité professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Demars de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire autorisant l'intéressé à exercer son activité professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demars, avocat de M. M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 juillet 2023. La juge des référés, M. JAFFRÉ La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Chronologie de l'affaire
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TA6324 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301654_20230724
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