TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301654_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. D B, représenté par Me Lutz, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence durant quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de cette décision de transfert ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert en vue de l'exécution de laquelle elle a été prise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Lutz, pour M. B, qui fait valoir que les autorités belges ont rejeté la demande d'asile que le requérant avait présentée dans ce pays et lui ont fait obligation de quitter la Belgique et qu'un retour en Afghanistan l'expose à des risques en raison du sort réservé par le régime taliban aux Afghans occidentalisés ;
- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue pachto joint par téléphone, qui explique qu'à son arrivée en Belgique, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée après trois mois d'instruction et que les autorités de ce pays lui ont enjoint de quitter la Belgique, ce qui l'a conduit à venir en France pour déposer une nouvelle demande d'asile. Il ajoute que lorsqu'il vivait en Afghanistan, les Talibans, qui n'étaient pas encore au pouvoir, l'avaient contacté pour qu'il rejoigne leurs rangs et se batte à leurs côtés, ce qu'il avait refusé, et qu'il avait dû quitter l'Afghanistan devant les risques de représailles encourus en raison de ce refus. Il souligne que sa vie serait en danger en cas de retour en Afghanistan, du fait du régime Taliban, et qu'il a d'ores et déjà reçu des menaces ;
- et les observations de M. C, pour le préfet du Doubs, qui affirme qu'il ne dispose pas d'une preuve de l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B par les autorités belges et qu'au vu des informations dont il a connaissance, les autorités belges ont suspendu les renvois de ressortissants afghans dans leur pays d'origine depuis 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 25 juillet 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le préfet du Doubs, par une décision du 30 août 2023, a décidé de transférer l'intéressé aux autorités belges, responsables selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans l'attente de l'exécution de cette décision de transfert. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
3. Il résulte des dispositions de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'État responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
4. Lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'État français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la date de passage auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile n'est pas précisée, doit être regardé comme ayant présenté une demande d'asile au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 25 juillet 2023, date du relevé décadactylaire transmis au système central aux fins de consultation du fichier Eurodac qui a permis de constater, au vu de la comparaison des empreintes digitales figurant dans ce fichier, que M. B avait été identifié en Belgique, le 10 août 2020, à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile. Le requérant a bénéficié, le 27 juillet 2023, d'un entretien à l'occasion duquel lui ont été remis contre signature, le guide du demandeur d'asile, la brochure Eurodac ainsi que les deux brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations requises au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Ces documents, remis en langue pachto, soit dans une langue que M. B comprend, ont permis à ce dernier de disposer en temps utile de toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations. Dès lors, la décision de transfert n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont a bénéficié M. B au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 27 juillet 2023 a été mené par un agent de cette préfecture, qui doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Cet article n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. En outre, cet entretien s'est tenu avec l'assistance d'un interprète en langue pachto, qui est comprise par M. B, comme le confirment les déclarations de l'intéressé à l'audience, au cours de laquelle il a été assisté d'un interprète dans cette langue. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a effectivement procédé à un examen de la situation personnelle de M. B au vu des informations qui avaient été communiquées par l'intéressé, notamment lors de l'entretien individuel réalisé auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris le 27 juillet 2023, avant de prendre la décision de transfert en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B soutient qu'il a vu sa demande d'asile déposée en Belgique rejetée et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans ce pays. Il affirme qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Belgique ou en Afghanistan. Il fait en particulier valoir que, lorsqu'il vivait en Afghanistan, les Talibans, qui n'étaient pas encore au pouvoir, l'avaient contacté pour qu'il rejoigne leurs rangs et se batte à leurs côtés, ce qu'il avait refusé, qu'il a reçu des menaces de la part du régime taliban et que les afghans occidentalisés risquent pour leur vie et leur liberté en Afghanistan. La décision de transfert, qui a seulement pour objet de renvoyer M. B en Belgique, n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé soit automatiquement éloigné à destination de son pays d'origine. Par ailleurs, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Si la demande d'asile déposée par M. B en Belgique en 2020 a fait l'objet d'un rejet par les autorités de ce pays, et à supposer même que ces dernières aient alors pris à son encontre une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait solliciter des autorités belges, qui ont expressément accepté sa reprise en charge le 24 août 2023, le réexamen de sa demande d'asile au vu de sa situation personnelle et de l'évolution de la situation sécuritaire et politique dans son pays d'origine, ni, en tout état de cause, que les autorités belges ne procéderaient pas au réexamen de sa situation au regard des risques qu'il encourrait actuellement en cas de retour en Afghanistan avant d'envisager un éventuel renvoi vers ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
12. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Pour les motifs évoqués au point 10, en se bornant à évoquer un risque de renvoi en Afghanistan en cas de transfert aux autorités belges et les dangers qu'il encourrait dans son pays d'origine du fait du régime politique en place, M. B ne fait pas état d'éléments qui permettraient de considérer que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. Il résulte de l'examen ci-avant de la légalité de la décision de transfert, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence prise en vue de son exécution.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 septembre 2023.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2301654_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel