TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301654_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guinard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre en œuvre les mesures appropriées pour lui permettre de retourner sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B a perdu son objet ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant moldave et roumain né le 1er novembre 2000, a atterri le 4 février 2023 à l'aéroport de Beauvais (Oise) à la suite d'un vol en provenance de la Moldavie. Par une décision du même jour notifiée par les services de la police aux frontières, l'entrée sur le territoire français lui a été refusée et l'intéressé a regagné la Moldavie. M. B demande, par la présente requête, l'annulation de la décision du 4 février 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français édictée le 19 mai 2022 à l'encontre de M. B - sur le fondement de laquelle a été prise la décision attaquée - a été abrogée postérieurement à l'introduction de la requête, et que l'intéressé ne fait plus l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français. Ces circonstances ne privent toutefois pas d'objet le recours formé contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire opposée à l'intéressé le 4 février 2023, laquelle a reçu une entière exécution. L'exception de non-lieu opposée en défense doit dès lors être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'entrée sur le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () / 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français () / 3° Il fait l'objet () d'une interdiction de retour sur le territoire français () ou d'une interdiction administrative du territoire ". Aux termes de l'article L. 332-1 du même code : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée () ".
4. D'une part, contrairement à ce qu'affirme l'administration en défense, il ne résulte pas des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur serait en situation de compétence liée pour refuser à un étranger qui n'en remplirait pas les conditions, l'entrée sur le territoire français.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité moldave et roumaine, a acquis cette dernière nationalité à compter du 16 décembre 2022. C'est dans ces conditions que, muni de son passeport roumain, il a atterri en France le 4 février 2023. L'entrée sur le territoire français lui a toutefois été refusée au seul motif qu'il avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. Or dans la mesure où M. B, devenu ressortissant européen postérieurement à l'édiction de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, s'est présenté aux autorités compétentes muni d'un passeport roumain dont l'authenticité n'a nullement été remise en cause, il est fondé à soutenir que le refus opposé à son entrée, pour le motif précité, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation. Par suite, M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 4 février 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus d'entrée sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guinard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Guinard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2023 est annulée.
Article 2 : L'État versera à Me Guinard une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guinard.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2301654_20250131
Données disponibles
- Texte intégral