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TA76 · Chambre 3P — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301655_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, notifié le 12 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe (1 800 euros TTC) à verser à la SELARL Eden Avocats, prise en la personne de Me Leprince, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités italiennes selon les modalités et dans les délais prévus par le règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que de la réponse qui aurait été apportée par ces mêmes autorités ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été pris en violation de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil, est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ;
- les observations de Me Souty, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'il développe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 2 novembre 1991 à Conakry, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 3 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales a révélé qu'elle avait été identifiée en Italie le 28 octobre 2022 après en avoir franchi irrégulièrement la frontière. Saisies par les autorités françaises le 16 janvier 2023, les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par décision implicite intervenue le 17 mars 2023. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la transférer vers l'Italie.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () / () ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B était isolée en France, mère célibataire d'un enfant né le 7 février 2023. Le résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture de la Seine-Maritime le 3 janvier 2023 fait état de la situation de grossesse de l'intéressée (" () enceinte de huit mois () "), et l'acte attaqué fait mention de la présence d'un enfant né en France, sans toutefois en préciser l'âge, en l'occurrence cinquante-deux jours à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation de mère isolée accompagnée d'un enfant en très bas âge, Mme B, qui, par ailleurs, s'exprime en soussou et dont il n'est nullement établi qu'elle maîtrise la langue française contrairement à ce qu'indique l'administration, laquelle lui a remis la documentation destinée aux demandeurs d'asile en langue française, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, et est par conséquent fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Par ailleurs, la requérante soutient que l'acte attaqué méconnait l'article 3 de ce même règlement dans la mesure où le système de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie est affecté d'une défaillance systémique.
5. Il convient à cet égard de rappeler que l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
6. Au soutien de son affirmation, Mme B verse au dossier la circulaire du ministère de l'Intérieur de cet Etat en date du 5 décembre 2022 suspendant temporairement les transferts " Dublin ". Il résulte par ailleurs d'éléments d'information générale récents librement accessibles au public, en particulier des articles de presse, que les autorités italiennes, après avoir officiellement pris cette décision le 5 décembre 2022, ont été priées " d'appliquer les règles de Dublin " par des Etats de l'Union européenne ainsi que par la Suisse, cette problématique ayant notamment été évoquée, le 9 mars 2023, lors du Conseil Affaires intérieures qui s'est déroulé à Bruxelles, ainsi que l'indique le site internet de la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne qui cite à cet égard le ministre de l'intérieur français. Cette situation critique, relative aux difficultés croissantes rencontrées par les demandeurs d'asile en Italie, a d'ailleurs récemment conduit le Conseil d'Etat néerlandais, juridiction administrative suprême de cet Etat, par deux décisions du 26 avril 2023 librement accessibles au public sur son site internet ainsi que dans la presse, à interdire au gouvernement des Pays-Bas le transfert de ces ressortissants étrangers vers l'Italie. Le Conseil d'Etat des Pays-Bas considère, en réponse au gouvernement qui souhaite poursuivre les transferts vers l'Italie, qu'il est impossible de déterminer quand le manque de structures d'accueil des demandeurs d'asile invoqué par les autorités italiennes elles-mêmes depuis décembre 2022, sera résolu et, que compte tenu également du manque d'informations depuis février 2023 relatives à cette situation, il ne peut être envisagé que les transferts vers l'Italie puissent reprendre. Si la plus haute juridiction administrative néerlandaise souligne qu'il ne résulte pas automatiquement de ce qui précède que les autorités italiennes soient indifférentes à la situation des demandeurs d'asile, il existe néanmoins un risque réel que ces derniers se retrouvent dans une situation de maltraitance matérielle de très grande ampleur lors du transfert vers l'Italie et soient confrontés à un contexte de privation qui les empêche de subvenir à leurs besoins fondamentaux tels que le logement, la nourriture et l'eau courante. Par suite, et pour ce motif également, l'acte attaqué, qui méconnait les stipulations précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il convient d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de remettre à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile en procédure normale, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Leprince, de la SELARL EDEN Avocats, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de transférer Mme B vers l'Italie est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de remettre à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d'asile en procédure normale.
Article 4 : L'État versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. A
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commiossaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2301655_20230522
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