TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301655_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 2301655, M. C A, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité administrative doit, avant de retirer l'attestation de demande d'asile, s'assurer que le dossier de demande d'asile a bien été transmis à l'intéressé afin qu'il puisse faire valoir des éléments sérieux à l'appui de sa demande de suspension ; - la préfète devait s'assurer du respect du droit au recours effectif avant de prononcer une mesure d'éloignement ; - la préfète s'est estimée en situation de compétence liée pour retirer l'attestation de demande d'asile et pour prononcer une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. II - Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, sous le n° 2301656, Mme D B épouse A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2301655. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, - les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant M. et Mme A, - et les observations de M. et Mme A, assistés d'un interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France en juillet 2022, accompagnés de leur fille mineure, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 14 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par des arrêtés du 10 mai 2023, la préfète des Vosges a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 23 juin 2023. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, l'Albanie est au nombre des pays d'origine sûrs. 4. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours et peut, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la notification de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, M. et Mme A, dont les demandes d'asile ont été instruites et rejetées selon la procédure accélérée, ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre les privent de leur droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions citées au point 3, M. et Mme A, n'avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter de la notification des décisions de l'OFPRA rejetant leurs demandes, intervenue le 21 avril 2023. Dans ces conditions, la préfète, qui considérait que les risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas établis, pouvait, à compter de cette date, sans commettre ni vice de procédure, ni erreur de droit, retirer leurs attestations de demande d'asile et les obliger, en application des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, alors même qu'ils entendaient introduire des recours devant la CNDA et quand bien même leurs dossiers de demande d'asile devant l'OFPRA ne leur auraient pas été remis. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige que la préfète ne s'est pas estimée à tort tenue de retirer les attestations de demande d'asile des requérants et de les obliger à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 10 mai 2023. Sur les demandes de suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 10. M. et Mme A, à l'appui de leurs demandes de suspension, invoquent leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile en contestant les motifs de rejet de leurs demandes d'asile retenus par l'OFPRA et apportent des précisions sur leurs récits et leur situation. Ils produisent une attestation d'un médecin indiquant que Mme A a été conduite à l'hôpital pour subir un avortement ainsi qu'une attestation d'un inspecteur de police mentionnant les désaccords avec la famille de Mme A et l'existence d'une ordonnance de protection. Ils peuvent ainsi être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d'asile, leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander la suspension de l'exécution des décisions du 10 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 12. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français du 10 mai 2023 est suspendue jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301655, 2301656
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301655_20230704