TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301655_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pignaud, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mars 2023 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 21 novembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 8 décembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jurie. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 16 mars 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ressortissante thaïlandaise et l'a obligée à quitter le territoire français. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B expose qu'elle est entrée en France en 2013 où elle réside depuis lors, que la garde de sa fille née le 12 janvier 2016 lui a été attribuée, qu'elle est séparée du père de cette dernière qui dispose d'un titre de séjour, que sa fille est actuellement scolarisée en " classe préparatoire ", qu'elle parle la langue française, qu'elle n'est pas retournée en Thaïlande depuis plus de 10 ans, que le père de ses enfants demeurant dans ce pays est remarié, que ses parents sont décédés, qu'elle n'a pas rencontré depuis dix ans ses enfants restés en Thaïlande et qu'elle est pleinement intégrée en France. Toutefois, les éléments dont se prévaut la requérante devant le tribunal ne permettent pas de corroborer sa résidence habituelle en France au titre des années 2013, 2014 et 2021. En outre, la scolarisation de sa fille à Vichy alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ne pourrait pas être scolarisée dans son pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme B hors de France alors de surcroît, que selon les mentions non contestées de la décision en litige l'intéressée déclare ne plus entretenir de relations avec le père de sa fille et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier résiderait sur le territoire français. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l'intéressée entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où, selon les mentions non sérieusement contestées de la décision attaquée, résident deux de ses enfants nés de précédentes union respectivement âgés de 18 et 13 ans ainsi que ses propres parents. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 7. Mme B soutient que sa situation personnelle répondait aux critères d'attribution de la carte de séjour " vie privée et familiale " prévue à l'article " L. 313-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne faisant référence qu'à l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la requérante doit être regardée comme se prévalant des dispositions du 7° dudit article, auxquelles se sont désormais substituées celles l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 4 du présent jugement que la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance de ce titre de séjour. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Allier a commis un vice de procédure en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire de français : 8. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301655
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2301655_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel