TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301655_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. B C, demande au tribunal l'annulation de la décision référencée 48N du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 septembre 2022.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction puisqu'il roulait avec une voiture sans permis ;
- le retrait de points concerne une période de son permis probatoire, il n'a obtenu son permis que le 25 novembre 2022.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure de produire un mémoire, datée du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48N du 17 février 2023 le ministre de l'intérieur a informé M. C de la perte de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 24 septembre 2022. M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Selon l'article L.223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.() / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. "
3. Il résulte des pièces du dossier que M. C s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 24 septembre 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code la route, la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie.
4. Si le requérant fait valoir que le retrait de points contesté concerne une période de son permis de conduire probatoire, ce moyen est inopérant en application des dispositions précitées de l'article L .223-1 du code de la route.
5. Le requérant n'est pas recevable à contester devant le juge administratif, à l'occasion de la contestation de la décision de retrait de points qui est une mesure administrative, l'imputabilité de l'infraction pénale à l'origine du retrait de point qui relève de la seule juridiction pénale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48N du 17 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. C de la perte de quatre points de son permis de conduire suite à l'infraction pénale commise le 24 septembre 2022, sont rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2301655_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel