TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301656_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B D, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né le 1er janvier 1994, de nationalité tchadienne, déclare être entré en France le 15 septembre 2016. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 24 octobre 2016. Par une décision du 22 novembre 2017 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2018. Par une décision du 24 janvier 2019, la préfète de la Gironde a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 4 juillet 2019 et la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 février 2020. Le 6 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du 6 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette obligation. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 2 mai 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, bénéficiait, par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, d'une délégation lui permettant de signer les décisions de la nature de celles en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 20 janvier 2021 conclut que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. D, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques et que de nombreuses cicatrices sont présentes sur son corps en raison des sévices subis dans son pays. Toutefois, en se bornant à produire des certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste, selon lesquels l'état de santé de l'intéressé nécessite un suivi médical régulier en France, le requérant n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'en tout état de cause, il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de son état santé. 5. D'autre part, M. D se prévaut de la durée de sa présence en France, d'une promesse d'embauche datant du 1er septembre 2020 et de son activité de bénévolat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se maintient sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement. Enfin la seule circonstance qu'il exerce une activité de bénévolat et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Par suite, M. D, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2301656_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel