TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301656_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Doubs refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sans délai sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire à adresser à l'OFPRA ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 30 août 2023 portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 5°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 6°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 7°) de condamner l'Etat ainsi que l'OFII à payer à son avocate la somme de 1 200 euros HT correspondant aux frais irrépétibles qu'elle aurait eu à supporter s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile l'empêche de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et donc d'exercer son droit d'asile, qu'il peut être renvoyé à tout moment en Italie et que la suspension des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation précaire, privé de ressources et d'hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du préfet du Doubs portant refus d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale dès lors qu'il n'est pas en mesure de s'assurer que les autorités italiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert, qu'il ne peut être regardé comme en fuite, que la France est responsable de sa demande d'asile en raison de l'expiration du délai prévu par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour exécuter l'arrêté d'admission vers l'Italie dont il a fait l'objet le 9 janvier 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil dès lors que la décision est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de droit sur la prise en compte de sa vulnérabilité par l'OFII et d'une erreur d'appréciation sur cette vulnérabilité et sur sa supposée fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de cette requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition de l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est sérieux. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301655, enregistrée le 1er septembre 2023, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs refuse d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale et de délivrer un formulaire lui permettant de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et tendant à l'annulation de la décision du 30 août 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 septembre 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - et les observations de Me Dravigny, représentant M. B, qui reprend l'argumentation de la requête, de M. D, représentant le préfet du Doubs, et de M. C pour l'office français de l'immigration et de l'intégration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 11 mai 1991 est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 30 août 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'il avait été identifié en Italie le 13 août 2022. Le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités italiennes, et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, par un arrêté du 9 janvier 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de céans le 13 janvier 2023. M. B a sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile en procédure normale le 21 juillet 2023. Le préfet a rejeté implicitement cette demande. Par une décision du 30 août 2023, le directeur territorial de l'OFII de Besançon a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'une ou de l'autre des deux décisions dont la suspension est demandée. Par suite, la requête de M. B est rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Doubs et au directeur général de l'OFII. Fait à Besançon, le 26 septembre 2023. La juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301656_20230926
Données disponibles
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