TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2301656_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi Grand Est, le 7 février 2023, et signifiée le 20 février 2023, pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 3 093,03 euros. Il soutient que, bien que salarié en contrat à durée déterminée en tant que carreleur dans la société Alsace 67 multiservices, il n'a pas travaillé pendant la période du 1er janvier au 30 juin 2022, contrairement à ce qu'indique Pôle emploi. La procédure a été communiquée à France travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce que le débiteur d'une contrainte relative à un reversement d'indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable, à l'occasion de l'opposition à contrainte, à contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé la médiation prévue par les dispositions de l'article R. 5312-47 du code du travail dans les conditions prévues par cet article, et demandé à M. A de produire tout document justifiant de ce qu'il a contesté le bien-fondé de l'indu devant Pôle emploi ; - et les observations de M. A, qui précise qu'il a toujours suivi son dossier Pôle emploi en se rendant à l'agence pour régulariser sa situation, qu'il ne travaillait pas à la période en litige et qu'il a demandé qu'il soit mis fin à son contrat de travail lors qu'il lui a été expliqué que ce contrat sans rémunération s'opposait à ce qu'il perçoive l'allocation de solidarité spécifique. France travail Grand Est, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction été fixée au 9 février 2024 à 12h. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme faisant opposition à la contrainte émise le 7 février 2023, et signifiée le 20 février 2023, par Pôle emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 3 088,01 euros au titre d'un indu de solidarité spécifique pour activité non déclarée du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 et 5,02 euros de frais, soit un total de 3 093.06 euros. 2. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail: " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ; / 7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : (.) b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ; (.) ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi, devenu France travail, ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé une procédure de médiation auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités. 4. En l'absence de défense, et alors que le requérant soutient à l'audience s'être rendu à l'agence Pôle emploi à chaque courrier reçu pour se faire expliquer les démarches à suivre, et avoir donné, à cette occasion, toutes les explications nécessaires à la compréhension de sa situation, il n'est pas soutenu que M. A n'aurait pas contesté devant Pôle emploi, devenu France travail, et dans les conditions prévues à l'article R. 5312-47 du code du travail, le bien-fondé de la créance ayant donné lieu à contrainte, et qu'il n'aurait pas exercé la médiation préalable obligatoire prévue par ces dispositions. M. A est donc recevable à contester, devant le juge administratif, à l'occasion de l'opposition à contrainte, ce bien-fondé. 5. En vertu de l'article L. 5425-1 du code du travail, les allocations de solidarité peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 5425-1 du code du travail : " L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation des travailleurs indépendants. () ". Aux termes de l'article R. 5425-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprenant une activité professionnelle peut bénéficier du cumul intégral de l'allocation avec ses revenus d'activité durant les trois premiers mois. 6. Il résulte de l'instruction que, pour demander à M. A de rembourser les sommes perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique entre le 1er janvier et le 30 juin 2022 Pôle emploi a retenu que l'intéressé avait exercé une activité non déclarée pour cette période. 7. M. A expose cependant à l'audience, sans être contredit, que son activité salariée était suspendue pour la période en cause, et produit en ce sens des fiches de paie ne mentionnant aucune rémunération au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Le requérant doit dès lors être regardé comme n'ayant exercé aucune activité professionnelle effective durant les périodes précitées, peu importe que cette absence d'activité résulte d'une suspension et non d'une rupture de son contrat de travail. Il ne peut, par suite, être regardé comme ayant irrégulièrement cumulé le versement de l'allocation de solidarité spécifique avec une rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle. M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que Pôle emploi Grand Est, devenu depuis lors France travail Grand Est, a considéré qu'il était redevable d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour avoir exercé une activité professionnelle non déclarée du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Par suite, il y a lieu d'annuler la contrainte émise le 7 février 2023 par Pôle emploi Grand Est. D É C I D E : Article 1er : La contrainte émise le 7 février 2023 par Pôle emploi Grand Est est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2301656_20240221
Données disponibles
- Texte intégral