TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301656_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 11465 émis le 25 avril 2023, le constituant débiteur d'une somme de 538,81 euros, correspondant à un trop-perçu de solde pour le mois de juillet 2020, ensemble l'annulation de la décision rejetant son recours administratif. Il soutient que la créance était prescrite. Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le titre en litige est régulier et que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 12 mars 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000 -321 du 12 avril 2000 ; - le décret n°97-900 du 1 octobre 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B était lieutenant-colonel affecté à Mourmelon-le-Grand. Il a été radié des cadres le 1er août 2020. Il demande l'annulation du titre de perception émis le 25 avril 2023 mettant à sa charge une somme de 538,81 euros à la suite d'un trop-perçu de rémunération en avril 2022 à titre de rappel pour le mois de juillet 2020 et d'annuler la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le directeur d'établissement de la solde a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. 2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. 4. Il résulte de l'instruction que le litige porte sur le versement indu de l'indemnité pour charges militaires, de la prime de qualification et de l'indemnité forfaitaire pour temps d'activité et obligations professionnelles complémentaires qui constituent des sommes versées au titre de la rémunération du requérant. Il résulte également de l'instruction que ces primes et indemnités ont été versées au requérant en avril 2022. Par suite, au jour de l'émission du titre exécutoire, le 25 avril 2023, soit moins de deux ans après la mise en paiement de cette somme, la créance n'était pas prescrite. 5. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé, que cette dernière doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées. Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, Signé B. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2301656_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel