TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301657_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. A B, représenté par Me Abel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et dans l'attente du renouvellement, lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique, que, ressortissant turc, il vit en France depuis 2012, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 31 janvier 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 6 octobre 2022, qu'il n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 8 mars 2023 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 15 mars 1978 à Palu (Province d'Elazig) a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 31 janvier 2023. Il a sollicité un rendez-vous en vue de son renouvellement le 6 octobre 2022, sans obtenir aucune réponse de l'administration, malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 19 février 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un tel rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 8 mars 2023 à 9 heures pour le dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 8 mars 2023 à 9 heures. Le requérant ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré et qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301657
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301657_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel