TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301657_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 2023 et 8 septembre 2023 à 6 heures 50, Mme D C, représentée par Me Masclaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient, d'une part, que l'urgence est présumée pour les refus de renouvellement de titre de séjour, d'autre part, que plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, l'incompétence de la signataire, l'insuffisante motivation, l'erreur de fait, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-23, L.412-5, L.432-1 et L.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 29 août et 8 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant le défaut d'urgence et l'absence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ses décisions.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301584 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Masclaux pour Mme C, celles de Mme C, puis celles de M. B, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 11 heures 20 à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C, ressortissante surinamaise, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'autorisant à travailler.
2. Alors que l'urgence doit, en principe, être constatée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de la Guyane ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption.
3. Née le 26 novembre 1999, Mme C est entrée en France en 2002 à l'âge de trois ans. Elle a effectué en Guyane l'ensemble de sa scolarité, à l'issue de laquelle elle a obtenu en 2019 le baccalauréat " sciences et technologies du management et de la gestion ". Elle a exercé l'activité d'assistant d'éducation dans un lycée à Kourou en 2020 et en 2021, puis a conclu un contrat de service civique avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane en décembre 2022. Mme C a une fille née le 5 juin 2019, reconnue par un Français. Si elle ne vit pas avec le père, ce dernier, présent à l'audience, confirme la réalité de ses liens avec l'enfant. Le couple a d'ailleurs eu un autre enfant né le 4 août 2023 postérieurement à l'arrêté contesté. Par ailleurs, la grand-mère, la mère et la fratrie de Mme C résident régulièrement en Guyane. Mme C a toutefois été condamnée le 2 février 2022 par le tribunal correctionnel de Créteil à un an d'emprisonnement pour des faits de détention et de transport de stupéfiants commis en 2021. Dans les circonstances très particulières de l'affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel Mme C est entrée en France, de ses fortes attaches en Guyane et de sa volonté d'intégration professionnelle, les moyens tirés de l'atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour. Au surplus, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L.412-5 du même code est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Les deux conditions prévues par l'article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2023, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal,
5. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme C d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond et, conformément aux dispositions de l'article L.431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant à travailler. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer ce récépissé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à payer à Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté pris à l'encontre de Mme C par le préfet de la Guyane le 9 juin 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2301657_20230911
Données disponibles
- Texte intégral