TA831ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA83 · 1ère chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301657_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de la requérante, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lebreton, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée car le préfet du Var se borne à indiquer que Mme A a été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 janvier 2022 pour détention, offre et cession non autorisée de stupéfiants, sans expliquer en quoi elle constituerait une menace pour l'ordre public, sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle n'est pas la personne qui a fait l'objet de la condamnation à une peine d'emprisonnement ; cette personne possède le même nom et le même prénom qu'elle ; le préfet aurait dû se rendre compte de cette erreur en consultant son casier judiciaire, qui est bien vierge ; elle a d'ailleurs appris la condamnation en lisant la décision préfectorale litigieuse. En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle aurait dû recevoir une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision l'obligeant à quitter le territoire français est donc illégale et doit être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision en date du 2 mai 2023 près le tribunal judiciaire de Toulon accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, le rapport de M. Bailleux, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité nigériane née en 1995, allègue être entrée en France en février 2021, accompagnée de son époux et de ses deux filles mineures, qui ont obtenu le statut de réfugiées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 septembre 2022. Mme A a déposé, le 13 janvier 2023, une première demande de titre de séjour, qui a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour en date du 9 mars 2023, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours par le préfet du Var. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pertinentes, en particulier les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1, L. 611-1-3, L. 612-1 et L. 612-2-2 de ce code. Elle vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que l'arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2022 portant délégation de signature à M. Lucien Guidicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. 4. La décision attaquée fait ensuite référence à la situation personnelle de Mme A, en particulier quant à la date présumée de son entrée sur le territoire français, selon les dires de la requérante, le 8 février 2021. En outre, la décision attaquée indique que Mme A a demandé un titre de séjour d'un an en date du 13 janvier 2023. 5. La décision attaquée mentionne ensuite d'une part la condamnation de la requérante, par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 janvier 2022, à un an d'emprisonnement avec sursis pour transport, détention, cession de stupéfiants et d'autre part l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdit la délivrance d'une carte de résident en cas de menace à l'ordre public. La décision litigieuse cite également les dispositions de l'article L. 432-1 du même code, selon lesquelles la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut être refusée en cas de menace à l'ordre public. Ainsi, il ressort directement des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Var a considéré que la requérante, du fait de sa condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille, constituait une menace à l'ordre public, qui justifiait l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet du Var n'explique pas, dans sa décision, pourquoi ou en quoi elle représenterait une menace à l'ordre public. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté car manquant en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 775 du code de procédure pénale : " Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes : 1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ; 2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article 775-1 ; 3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ; 4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues () ". En outre, l'article 777 du même code dispose que : " Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 : 1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ; 2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 () ". 7. En l'espèce, la décision attaquée mentionne que Mme B A a été condamnée par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 janvier 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants. La requérante soutient qu'elle n'est pas la personne qui a fait l'objet de cette condamnation car il s'agit d'une personne ayant le même nom et le même prénom qu'elle, et qu'elle a découvert cette condamnation en lisant la décision du préfet du Var. Elle poursuit en soutenant que ne figure aucune condamnation à son casier judiciaire, ce qui prouverait, selon elle, qu'elle n'est pas l'auteure des faits à l'origine de cette condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne produit pas le bulletin n°2 de son casier judiciaire mais uniquement le bulletin n°3 de ce même casier judiciaire, défini par l'article 777 du code de procédure pénale. En tout état de cause, elle ne produit pas un extrait complet de son casier judiciaire, ce qui ne permet pas de vérifier que celui-ci est vierge de toute condamnation. En outre, le préfet du Var, à l'appui de son mémoire en défense, produit le bulletin n°2 du casier judiciaire de Mme A qui fait apparaître une condamnation d'un an d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 janvier 2022 pour transport non autorisé, détention non autorisée, acquisition, offre ou cession non autorisées de stupéfiants du 18 novembre 2021 au 5 janvier 2022. 8. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante est bien l'auteure des faits reprochés et a bien été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis en date du 7 janvier 2022. Ainsi, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet du Var doit être écarté. 9. Selon les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 424-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, la requérante n'établissant pas qu'elle n'est pas la personne ayant été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 janvier 2022, le préfet était donc fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour par application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante se borne en effet à soutenir qu'elle n'est pas l'auteure des faits et elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle méritait de recevoir un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'étant fondé à l'annulation des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ayant été rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction soulevées par la requérante. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 septembre 2022
DTA_1925993_20220916TA8314 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301657_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2301657_20231114