TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301657_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire du refus de titre de séjour est incompétent ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - sa demande de titre de séjour remplit les critères prévus par la " circulaire Valls " ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 septembre 2023. Vu : - le jugement n° 2301657 du 4 août 2023 par lequel le magistrat désigné a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 9 octobre 1985, déclare être entrée en France le 1er juillet 2015. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2016. Le 7 janvier 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressée a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le magistrat désigné a, par un jugement n° 2301657 du 4 août 2023, d'une part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2023 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Ardennes a donné à M. Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire, et notamment les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision en litige, manque en fait. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Ardennes, qui n'était pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en 2015. Elle est mariée avec un ressortissant arménien et mère de trois enfants mineurs, respectivement nés les 9 février 2011, 25 septembre 2015 et 29 septembre 2017, et scolarisés en France. Si elle se prévaut d'une insertion sociale et professionnelle en France ainsi que d'une maîtrise de la langue française, elle n'apporte, toutefois, aucune précision ni justificatif au soutien de ses allégations. Si elle justifie de son mariage avec un ressortissant arménien avec lequel elle déclare résider, elle n'allègue ni n'établit que ce dernier disposerait d'un droit au séjour sur le territoire français. Elle ne conteste pas, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il n'est ni allégué ni établi que la cellule familiale avec les enfants du couple ne pourrait se reconstituer dans leur pays d'origine et que les enfants ne pourraient y être scolarisés. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet de Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Les circonstances rappelées au point 6 ne sont pas de nature à établir que la situation de Mme D répond à des considérations humanitaires ou que son admission au séjour se justifie au regard de motifs exceptionnels. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Ardennes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, la personne en droit de prétendre à l'attribution d'un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre. Il en va autrement lorsque l'administration a défini des orientations générales pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, Mme D, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 au soutien de ses conclusions. 10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. Mme D est mère de trois enfants mineurs dont l'aîné, qui est scolarisé depuis son entrée en France, est inscrit en première année de collège depuis septembre 2022, et dont les deux plus jeunes sont scolarisés respectivement en niveaux élémentaire et maternel. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de Mme D et la scolarité de ses enfants s'y poursuivre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6, 8 et 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrer à Mme D un titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2023 du préfet des Ardennes portant refus de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de Mme D aux fins d'annulation de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à Me Nebil Aouidet et au préfet des Ardennes. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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TA5125 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2301657_20240125
Données disponibles
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