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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301657_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés le 19 mai ainsi que les 28 et 29 décembre 2023, Mme B, représentée par Me Racle qui substitue Me Mechin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne en tant que par cette décision la caisse lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 13 667 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 21 novembre 2022 en tant que par cette décision la caisse lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 13 667 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 novembre 2022 ne mentionne pas précisément la somme dont elle serait redevable au titre de l'allocation de logement familiale ; - la période de reprise effective de la vie commune et donc d'indu n'est pas claire, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne retenant une séparation effective du 5 février 2014 au 28 févier 2019 alors que la commission de recours amiable retient une période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ; - sa vie maritale a cessé depuis le 5 mai 2014 et n'a jamais repris. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a fait l'objet d'une enquête à l'issue de laquelle, par une décision du 21 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié un indu de prestations familiales d'un montant de 33 769,91 euros, dont un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 13 667 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2022. A la suite du recours administratif préalable formé par Mme B contre cette décision, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, s'appropriant l'avis de la commission de recours amiable du 14 mars 2023, a confirmé l'indu par une décision du 16 mars 2023, dont Mme B demande l'annulation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable ". L'article R. 825-2 dispose que " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'en matière d'aide personnelle au logement, l'exercice d'un recours contentieux est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable, qui ne rend qu'un avis au caractère non décisoire, acte préparatoire à la décision du directeur de l'organisme payeur. Par conséquent, la décision prise par l'autorité compétente après l'exercice de ce recours préalable et avis de la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée. 6. En l'espèce, si la requérante conteste notamment la décision initiale du 21 novembre 2022 lui notifiant l'indu litigieux, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que de telles conclusions sont irrecevables. La requête de Mme B doit ainsi être regardée comme dirigée contre la seule décision du 16 mars 2023, qui s'est ainsi substituée à la décision initiale du 21 novembre 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, s'appropriant l'avis de la commission de recours amiable du 14 mars 2023, a rejeté son recours administratif préalable et confirmé, ce faisant, l'indu d'allocation de logement familiale qui lui a été notifié. 7. Par conséquent, le moyen tiré du vice de forme relatif à la mention du montant de l'indu d'allocation de logement familiale, invoqué à l'encontre de la décision du 21 novembre 2022, est inopérant et doit être écarté pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2023 : 8. En premier lieu, si la requérante soutient que la période de reprise de la vie commune, et ce faisant la période de l'indu litigieux, n'est pas claire, il résulte toutefois clairement de l'avis de la commission de recours amiable du 14 mars 2023, qui doit être regardé comme ayant été repris par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne dans sa décision du 16 mars 2023, que l'indu d'allocation de logement familiale, lié à la prise en compte de la vie maritale de l'intéressée, porte sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, la circonstance que la vie maritale litigieuse aurait repris avant cette période étant incidence sur la période d'indu en litige. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation désormais en vigueur : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement ". 10. Par ailleurs, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 11. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'allocation de logement familiale, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 12. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale litigieux a pour origine une rectification des ressources du foyer et de la situation familiale de Mme B, connue par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne comme personne isolée depuis 2014, l'intéressée n'ayant pas déclaré être en situation de reprise de vie maritale avec M. A B, son époux. Il résulte en particulier du rapport d'enquête établi le 28 octobre 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'époux de Mme B a indiqué à son employeur en mars 2019 résider à l'ancienne adresse de la requérante, a ouvert un compte bancaire en octobre 2020 à cette même adresse, a mis à jour l'adresse figurant sur son permis de conduire le 15 juillet 2021 en indiquant également cette adresse et qu'un certificat de scolarité de décembre 2020 a été établi au nom des deux époux et à la même adresse. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune procédure de divorce ou en fixation de pension alimentaire n'a été engagée, que les frais de restauration et d'internat de l'enfant commun Imane sont prélevés sur le compte bancaire de l'époux de la requérante et qu'il en est de même s'agissant du règlement des cotisations d'assurance habitation. Si la requérante soutient, en produisant diverses pièces, qu'elle vit séparément de M. B depuis le 5 mai 2014, qu'elle a repris à bail en mars 2019 l'ancien logement occupé par son époux qui réside depuis le 24 février 2019 à Saint-Denis, que l'administration fiscale impose une adresse commune pour l'ensemble des documents communs, qu'elle n'a eu aucune connaissance de la déclaration de son époux s'agissant de la mise à jour de l'adresse de son permis de conduire et qu'il n'est pas surprenant que l'établissement scolaire de leur fils ait favorisé un seul et unique lieu d'envoi en choisissant son adresse, l'intéressée ne remet toutefois pas en cause sérieusement les constatations et conclusions du rapport d'enquête du 28 octobre 2022. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue de novembre 2019 à octobre 2022 de sorte que c'est par une exacte application des dispositions citées au point 9 que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a estimé que l'intéressée ne pouvait être regardée comme une personne isolée et a, au regard de la situation de son foyer, confirmé le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale pour la période litigieuse. 13. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a confirmé l'indu d'allocation de logement familiale qui lui a été notifié. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne et à Me Racle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
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- Formation
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- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301657_20240126
Données disponibles
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