TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301657_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui restituer sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- cette décision qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-22 et R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2023 qui matérialise le retrait de titre de séjour initialement envisagé ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 décembre 2024 M. B a confirmé maintenir sa requête en réponse à la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, première conseillère,
- et les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. B,
- le préfet du Gard n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 3 avril 2003, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2023. Par sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a retiré ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 432-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance ; ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La délivrance ou le renouvellement à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'il prévoit, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, se disant né le 3 avril 2003, a produit dans le cadre de l'enquête faisant suite à un signalement pour usage de faux documents, deux actes de naissance établis les 3 février 2012 et 19 juin 2019 ainsi qu'un jugement supplétif, visé dans ce dernier acte du 11 juin précédent, mentionnant tous, de manière concordante, la même date de naissance de l'intéressé. Si la production du premier acte de naissance n'a pas été accompagnée d'un jugement supplétif, qui a pu être égaré, alors qu'il a été établi au-delà du délai légal de cinquante jours suivant la naissance du requérant, de même que si ces deux actes de naissance comportent une numérotation différente et des dates en chiffres plutôt qu'en lettres, ces seuls éléments ne suffisent à renverser la présomption légale d'authenticité dont jouissent ces documents, pas plus que la mention sur l'un d'entre eux de la qualité de son auteur, officier d'état-civil de Kambala, centre secondaire relevant de la même région que la ville de naissance du requérant, située à Nossombougou, dont elle constitue le centre principal où a été établi le second acte de naissance. En outre, si l'enquête a également révélé que M. B avait été détenteur de deux cartes consulaires délivrées successivement en 2020 puis en 2023 mentionnant, pour l'une d'entre elle, une année de naissance différente, il a produit une attestation établie par le consulat général du Mali à Lyon reconnaissant une erreur dans l'année mentionnée sur cette dernière carte et confirmant tant l'identité de l'intéressé que sa date de naissance au 3 avril 2003, sur la base des mentions concordantes notamment de son passeport et sa carte nationale d'identité. Enfin, la circonstance que l'intéressé aurait déclaré une fausse date de naissance au 1er avril 1996 auprès des autorités italiennes, alors que celles-ci ont, en tout état de cause, relevé qu'il n'était pas connu de leurs fichiers, est sans incidence sur l'authenticité des mentions portées sur les actes d'état-civil susvisés. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir qu'en lui retirant son titre de séjour au seul motif qu'il ne remplissait plus l'une des conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité, en l'absence de preuve de son identité et de sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance auprès des services de laquelle il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire, le 22 mai 2019, alors qu'il était âgé de seize ans, le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l'article R. 432-3 du code précité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard lui a retiré son titre de séjour est entaché d'illégalité et doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Dans la mesure où le titre de séjour de M. B a expiré le 11 juillet 2023, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui restituer celui-ci ni aucune autre mesure d'exécution. Les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a retiré le titre de séjour de M. B est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2301657_20250123
Données disponibles
- Texte intégral