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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301658_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Tchad comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, méconnaît les articles R. 611-1 et L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le
26 décembre 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1988, a déclaré être entrée en France le 22 mars 2022 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 20 février au 22 mars 2022. Le 5 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 mars 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Tchad et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 11 avril 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, même si elle ne fait pas état de l'état de santé de l'intéressée et ne précise pas les conséquences de la décision pour ses enfants, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
6. En l'espèce, la requérante soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII préalablement à sa décision alors qu'elle a communiqué à l'administration des documents médicaux et que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si elle produit un examen médico-légal du 7 juillet 2022, ce document ne précise aucunement que son état de santé nécessiterait des soins dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine. Au demeurant, elle ne justifie pas avoir remis ces documents à l'administration lors du dépôt de sa demande d'asile. En outre, elle n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché la décision attaquée d'un vice de procédure en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient que l'existence d'un risque sérieux et toujours actuel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Tchad constitue un obstacle à toute reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine car elle a été l'objet ainsi que ses enfants de violences intrafamiliales contre lesquelles ils ne pourront bénéficier d'une protection des autorités nationales, que ses deux filles risquent d'être excisées, qu'elle a fait avec ses enfants d'importants efforts pour s'intégrer et commencer à reconstruire leur vie en France, qu'elle a pu bénéficier de cours de français auprès de la Croix Rouge d'Amboise et que les enfants sont scolarisés. Toutefois, elle est entrée très récemment en France, le 22 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Elle n'établit pas que la cellule familiale composée d'elle-même et de ses six enfants ne pourrait se reconstituer au Tchad et que ses enfants ne pourraient poursuivre une scolarité dans ce pays. Par suite, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante et au caractère très récent de ce séjour, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine car elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. La requérante soutient qu'elle a été victime de graves violences physiques de la part de son époux dans le cadre d'un mariage forcé, qu'elle en garde des séquelles majeures dont la perte de la vue d'un œil et de l'audition, des problèmes dentaires et des douleurs aux articulations, que ses enfants ont également été victimes de violences physiques de la part de leur père et qu'elle a déposé plainte contre son époux le 10 août 2022. Toutefois, elle ne produit que sa plainte déposée en France le 10 août 2022 et un examen médico-légal du 7 juillet 2022. Ces documents sont insuffisants, eu égard à leur auteur ou à leur contenu, pour établir qu'elle serait personnellement, ainsi que ses enfants, l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Tchad sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités publiques. D'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que si la décision fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application car, d'une part, si son entrée sur le territoire est effectivement récente, elle a su développer des liens intenses en peu de temps, qu'elle a un suivi médical spécialisé qui est bien entamé, qu'elle suit des cours de français et que ses six enfants sont très bien intégrés dans leurs établissements scolaires, d'autre part, si pour caractériser une menace à l'ordre public, le préfet retient que " le ficher VISABIO a révélé qu'elle a déclaré une autre identité au nom de Mme B C A ce qui constitue une fraude " alors que l'existence de la fraude en elle-même peut être remise en doute dès lors que ses nom et prénom ont simplement été inversés ce qui peut provenir d'une simple erreur et qu'une telle fraude n'atteint pas un seuil de gravité nécessaire pour constituer une menace à l'ordre public, et, enfin, elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, en faisant état de ce que la requérante était entrée très récemment en France il y a un an, que sa demande de protection sur le territoire français a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile ainsi que celle de ses six enfants, qu'elle est sans liens forts avec la France puisque son conjoint et ses parents n'y vivent pas et que le fichier VISABIO a révélé qu'elle a déclaré une autre identité au nom de Mme B C A ce qui constitue une fraude et qu'ainsi, une interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale, le préfet
d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant cette interdiction de retour de la requérante sur le territoire français à supposer même qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
La greffière,
Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2301658_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel