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TA54 · Chambre 2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301658_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a demandé le reversement d'une somme de 3 081,60 euros correspondant aux mensualités de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux versées pour les mois d'octobre 2022 à mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision notifiée le 2 mars 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Lorraine a suspendu le versement de sa bourse à compter du mois d'avril 2023. Elle soutient que : - la suspension et le reversement demandé ne sont pas justifiés dès lors que ses absences répétées sont dues à des problèmes de santé pour lesquelles elle a produit des certificats médicaux ; - ces décisions sont discriminatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut à sa mise hors de cause. La requête a été communiquée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine (CROUS), qui n'a pas produit de mémoire en défense. Conformément à l'ordonnance en date du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction est intervenue le 27 octobre 2023 à 13 heures. Un mémoire en réplique a été enregistré le 31 octobre 2023 pour Mme C et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C était étudiante en BTS négociation et digitalisation de la relation client, au sein du lycée Jean de Pange de Sarreguemines au titre de l'année scolaire 2022-2023. Elle a bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour le financement de ces études. Par une décision notifiée le 2 mars 2023, le CROUS de Lorraine l'a informée de la suspension de cette bourse à compter du 1er avril 2023 pour défaut d'assiduité et, par une décision du 18 avril 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz lui a demandé le reversement d'une somme d'un montant de 3 081,60 euros au titre des mensualités d'octobre 2022 à mars 2023. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 612-1-1 du code de l'éducation : " Dans le respect d'un cadre national défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le président ou chef d'établissement détermine les conditions de scolarité et d'assiduité applicables à l'ensemble des étudiants inscrits dans une formation d'enseignement supérieur. Il veille à leur bonne application. / Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont prises en compte pour le maintien du bénéfice des aides attribuées aux étudiants sur le fondement de l'article L. 821-1 ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires (). Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ". 3. En premier lieu, la requérante fait valoir que son défaut d'assiduité pour la période d'octobre 2022 à mars 2023 est justifié compte tenu de son état de santé. Elle produit pour l'établir deux certificats du Dr E, interne au centre hospitalier régional Metz-Thionville, et du Dr F selon lesquels elle présente une maladie chronique. Toutefois, ces certificats, rédigés en des termes quasi-identiques et généraux, ne permettent pas de justifier précisément chaque absence. En outre, ils ont été établis respectivement le 20 avril 2023 et le 25 mai 2023, soit postérieurement aux absences reprochées et aux décisions contestées. Les autres certificats médicaux ainsi que les résultats de l'examen d'imagerie par résonance médicale produits sont relatifs à des interventions et prises en charge hospitalières de 2016 à 2020 et ne concernent donc pas l'année scolaire litigieuse. Il ressort également des écritures en défense qu'à l'issue de la consultation du 9 mai 2023 avec le Dr B, médecin des services du rectorat, celui-ci a conclu que, si les problèmes de santé organiques de Mme C sont manifestes, l'examen ne permet pas d'affirmer que les absences à répétition sont dues exclusivement à ceux-ci. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir refusé l'accompagnement et les aménagements proposés par la direction du lycée pour tenir compte de sa situation. Dans ces conditions, et sans que ne soit remise en question la maladie dont elle souffre, Mme C, n'établit pas avoir justifié de ses absences auprès du lycée, et ne le fait pas davantage dans le cadre de cette instance. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le recteur de l'académie Nancy-Metz a ordonné le reversement des mensualités perçues et que sa bourse a été suspendue. 4. En second lieu, la requérante soutient que les décisions contestées présentent un caractère discriminatoire. Ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz, au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lorraine (CROUS). Délibéré après l'audience publique du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301658
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2301658_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel